TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200942_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relativement à sa demande de changement de statut en qualité de salarié, ainsi que dans le cadre d'examen de la possibilité d'une régularisation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande, ainsi que d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas instruit la demande de changement de statut au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit alors que dans le cadre de sa demande de changement de statut, il justifie bénéficier d'une parfaite intégration socioprofessionnelle dans la durée dans le domaine de la fibre optique, secteur en pleine pénurie ; - en ne sollicitant pas l'avis du service de la main d'œuvre étrangère alors qu'il avait présenté une demande d'autorisation de travail parmi les pièces jointes à l'appui de sa demande de titre de séjour, la préfète l'a privé d'une garantie substantielle et ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables à la situation d'un ressortissant algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il justifie être parfaitement inséré socialement, puisqu'il maîtrise la langue française et respecte les valeurs de la République, que sa présence constitue un intérêt particulier eu égard à ses compétences professionnelles dans un secteur en manque de personnel qualifié et qu'elle ne se heurte à aucune considération d'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la préfète d'Eure-et-Loir a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. B, représenté par Me Boudjellal, a été déposée le 18 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er mars 1981, est entré régulièrement en France le 12 juin 2019, selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour de type C valable du 15 avril 2019 au 13 juillet 2019. Le 14 octobre 2020, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé valable jusqu'au 13 mars 2021. Le 19 mai 2021, il a sollicité de la part de l'administration le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 14 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 3. En l'espèce, d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne par ailleurs les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir a entendu se fonder pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. La décision indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée en rappelant notamment les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 août 2021 au vu duquel elle s'est prononcée. D'autre part, alors même que M. B n'a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale que pour raison de santé, il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que la préfète d'Eure-et-Loir a néanmoins examiné au titre de son pouvoir discrétionnaire, s'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permettait à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le requérant, que la préfète a fondé sa décision sur des dispositions inapplicables aux ressortissants algériens, ne caractérise pas un défaut de motivation mais a trait au bien-fondé de la décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a demandé le renouvellement de son certificat de résidence pour raison de santé, ainsi qu'il a déjà été dit, aurait également présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La préfète d'Eure-et-Loir n'était donc pas tenue de statuer sur le droit du requérant à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de renouvellement de son certificat de résidence quand bien même l'intéressé aurait transmis en cours d'instruction de sa demande à l'autorité préfectorale un " pack employeur ", notamment composé d'une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la préfète, saisie d'une demande d'admission au séjour, de saisir le service de la main d'œuvre étrangère aux fins de délivrance d'une autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de cette direction ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B fait valoir que la préfète d'Eure-et-Loir a entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant qu'" il n'apporte pas la preuve ni de diplôme ni de qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement permettant de considérer que sa demande puisse relever de motifs exceptionnels ". Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce au débat n'établit pas avoir transmis d'autres éléments relatifs à sa situation professionnelle à la préfecture que ceux mentionnés par la préfète aux termes de son arrêté se rapportant à l'accomplissement en France de deux formations de " capacité de transport de marchandise léger " et d'installation de fibre. En tout état de cause, à supposer que l'erreur de fait ainsi alléguée soit démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu une influence sur le sens de la décision prise. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de se prononcer au vu de l'avis du collège de médecin de l'OFII mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, qui prévoient, notamment que le collège se prononce à partir d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée, que le requérant doit regarder comme mettant en cause, celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au point précédent, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 10. Il résulte de ce qui précède que la préfète d'Eure-et-Loir ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision est, par suite, entachée d'erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet d'Eure-et-Loir a également étudié la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation et qu'elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce pouvoir, dans le cadre duquel elle dispose du même pouvoir d'appréciation. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis juin 2019, qu'il maîtrise la langue française et est parfaitement inséré. Toutefois, l'intéressé, célibataire sans charge de famille, n'établit pas l'existence de liens particuliers qu'il aurait noués en France où il n'était présent que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans dans son pays d'origine où réside d'ailleurs sa mère et l'ensemble de sa fratrie. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une parfaite intégration professionnelle dans les suites de la signature d'un contrat à durée déterminée le 1er décembre 2020 en tant qu'installateur fibre, cette insertion demeure très récente à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis et par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, dans les mêmes circonstances que celles déjà exposées au point précédent, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour et, par suite, de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est contestée par aucun moyen propre, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200942_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel