TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2200942_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2200942, M. A D, demeurant 12 avenue du Groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté en date 27 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement au titre des frais irrépétibles. M. D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2023, M. D demande également de prononcer l'abrogation de l'arrêté litigieux en faisant valoir que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le 14 octobre 2022 un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté préfectoral litigieux sont irrecevables, le magistrat désigné ne pouvant abroger une décision qu'il n'a pas prise. Ni M. D, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 27 janvier 2022 notifié le même jour à 14 heures 10, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A D, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 28 janvier 2022 à 23 heures 57, M. D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. D : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions tendant au prononcé par le juge de l'abrogation de l'arrêté préfectoral litigieux : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'abrogation d'une décision administrative, seule l'autorité ayant édicté cette décision ou une autorité administrative qui lui est supérieure pouvant procéder à son abrogation. 5. Toutefois, par de telles conclusions, M. D doit être entendu comme concluant au non-lieu à statuer. En effet, par un mémoire du 31 janvier 2023, M. D soutient qu'il s'est vu délivrer le 14 octobre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; se prévalant de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 187415 du 6 mai 1998, il en déduit que, par cette remise, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux du 27 janvier 2022 et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. Toutefois, l'arrêté en cause a été pris par la préfète du Val-de-Marne et le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait, même implicitement, abroger un arrêté qu'il n'a pas pris. Si le requérant invoque l'arrêt n° 187415 du Conseil d'Etat, il ressort de la lecture de celui-ci que l'autorité qui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour au requérant était la même que celle qui avait au préalable ordonné sa reconduite à la frontière, à savoir le préfet de Seine-et-Marne . Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que c'est à tort que le requérant conclut au non-lieu à statuer. 6. Le seul effet de la remise à l'intéressé d'un récépissé de demande de titre est de rendre son obligation de quitter le territoire français non exécutoire, ce qui est de toutes façons déjà le cas à la date du présent jugement puisque cette mesure d'éloignement, qui date du 27 janvier 2022, a plus d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme E B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes F et B n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté précise également que, dans les circonstances propres au cas de l'espèce, la décision opposée au requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevient donc pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.) " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à la date qu'il allègue en 2019. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 11. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. D, en l'espèce malienne et indique que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. Si le requérant invoque plus spécifiquement la violation de la directive 2008/115/CE, celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 ; de telle sorte que M. D ne peut utilement s'en prévaloir. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 6 et rappelle qu'il a déclaré être entré en France en janvier 2015. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou s'il constitue une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. D soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, l'intéressé n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, sa durée de présence alléguée en France depuis 2019 n'est pas de nature à démontrer qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; et ce d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans enfant à charge en France ; de plus, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ; enfin il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 16. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. D n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 17. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté décrite ci-dessus, ni de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. D que la préfète aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de ladite situation du requérant. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 19. En second lieu, si M. D soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son risque de fuite, il n'apporte à ce moyen aucun élément probant permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 22. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et d'erreur manifeste d'appréciation seront écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 13 et 11. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. HLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200942
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2200942_20230213
Données disponibles
- Texte intégral