TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200942_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Guadeloupe le 7 juin 2022, qui était toujours en cours d'instruction à la date d'adoption de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 25 août 1991, déclare être entré en France le 10 janvier 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2020. Le 4 août 2022, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de police nationale. M. A, qui n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe deux arrêtés du 4 août 2022, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi qu'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, si M. A soutient avoir déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour devant la sous-préfecture le 7 juin 2022, il n'en atteste cependant aucunement. En outre, cette circonstance ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment dès lors que le requérant n'en a pas fait état lors de son audition par les services de police nationale à l'occasion de la vérification de son droit de circulation ou de séjour. En tout état de cause, s'il soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré vivre en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il aurait eu deux enfants nés en France le 29 juillet 2019, il n'en atteste aucunement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Guadeloupe a adopté à l'encontre de M. A l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200942_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel