TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2200942_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 1er décembre 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses périodes d'affectation à la FMU Nice du 15 février 2010 au 31 décembre 2017 et à la FMU départementale des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes pour les années durant lesquelles il a été affecté à la FMU Nice et à la FMU 06.
Il soutient que :
- la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice devenue FMU départementale des Alpes-Maritimes le 1er janvier 2018 est un service de la circonscription de sécurité publique de Nice ; l'affectation au sein de la FMU de Nice est donc éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que la CSP de Nice fait partie de la liste des CSP éligibles fixée par l'arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l'intérieur ;
- il a été affecté au sein de la FMU de Nice puis des Alpes-Maritimes depuis le 15 février 2010 ;
- la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé dans ce sens par un arrêt du 14 mai 2019 concernant un agent affecté à la FMU de Marseille.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de la police nationale, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande en date du 1er décembre 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 pour ses périodes d'activité à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice, devenue FMU départementale des Alpes-Maritimes le 1er janvier 2018, au sein de laquelle il est en poste depuis le 15 février 2010.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1°/ En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.
3. La fiche individuelle synthétique de M. B mentionne au titre des affectations opérationnelles de l'intéressé " FMU 06 Nice " entre le 15 février 2010 et le 31 décembre 2017 puis à la DDSP06/FMUD Nice jusqu'au 1er septembre 2019. Il est donc constant que M. B a exercé ses fonctions au sein de la formation ou de la brigade motocycliste urbaine à Nice durant cette période. Il ressort des pièces produites par le requérant que le service d'ordre et de sécurité routière à laquelle appartient la FMU de Nice, dépendait directement de la CSP de Nice qui fait partie de la liste des zones urbaines où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B a été affecté, entre le 15 février 2010 et le 31 décembre 2017 dans une FMU rattachée directement à la CSP de Nice, qui est éligible à l'ASA en vertu des textes précités. Il s'ensuit que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. B pour cette période allant du 15 février 2010 au 31 décembre 2017 dès lors qu'il justifiait de l'ancienneté de service requise. En revanche, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant, qui s'est retrouvé affecté à la formation motocycliste urbaine départementale du fait de la transformation de la FMU Nice en service départemental rattaché directement à la DDSP 06, aurait, entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2019, été affecté administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée uniquement en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de l'ASA pour sa période d'affectation à la FMU Nice du 15 février 2010 au 31 décembre 2017.
5. Eu égard aux motifs qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconstitue la carrière de M. B, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il a droit pour la période du 15 février 2010 au 31 décembre 2017 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant la demande de bénéfice de l'ASA présentée par M. B le 1er décembre 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses périodes d'affectation à la FMU Nice du 15 février 2010 au 31 décembre 2017 et à la FMU départementale des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2018 est annulée en ce qu'elle rejette ladite demande pour la période allant du 15 février 2010 au 31 décembre 2017.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B pour la période du 15 février 2010 au 31 décembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui verser les sommes correspondantes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président
- Mme Gazeau, première conseillère,
- Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
Le président,
signé
P. Soli
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°220094Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2200942_20240808
Données disponibles
- Texte intégral