TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200942_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la SAS Technipierres, représentée par la SELARL Ydès en la personne de Me Grisel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de la Lozère n° PREF-BCPPAT-2021-330-001 du 26 novembre 2021 portant suppression des installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2020 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative , ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en tant qu'il impose la suppression de l'activité exploitée ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, la surface de la parcelle exploitée est inférieure à 10 000 m² et relève du régime de la déclaration ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait lui opposer les prescriptions du plan de prévention du risque inondation de la commune d'Esclanèdes alors qu'elle est titulaire d'un récépissé au titre des rubriques 2515 et 2517 délivré le 14 janvier 2015 qui lui confère des droits acquis ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, les risques d'inondation n'étant pas justifiés de façon circonstanciée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de la Lozère d'ordonner la cessation des activités de la société Technipierres en application du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. La société Technipierres a présenté des observations le 2 septembre 2024 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Grisel, représentant la société Technipierres. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la visite d'inspection effectuée le 10 mars 2020 constatant le non-respect des surfaces exploitées par la société Technipierres au titre de la rubrique 2517 sur les parcelles n°s C 88, 89, 90 situées la commune d'Esclanèdes et la parcelle n° A 679 sur la commune de Cultures ainsi que la présence de tas d'enrobés relevant de la rubrique 2716, la préfète de Lozère a, par un arrêté du 15 juillet 2020, mis en demeure la société Technipierres de régulariser sa situation administrative concernant les rubriques 2517 et 2716 soit en déposant un dossier de cessation d'activité dans un délai de trois mois, soit en déposant un dossier de régularisation dans un délai de six mois. Par un arrêté du 26 novembre 2021 dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Lozère a ordonné sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement la suppression des installations exploitées par la société Technipierres, la cessation définitive des activités exercées et la remise en état des lieux. Par une décision du 7 février 2022, la préfète de la Lozère a rejeté le recours gracieux présenté par la société. 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () II. - S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 4. Pour prononcer la suppression de l'activité d'exploitation d'une installation de tri transit regroupement et concassage, la préfète de la Lozère s'est fondée, d'une part, sur le fait que la société Technipierres n'a pas déféré à la mise en demeure du 15 juillet 2020 faute de régularisation de l'activité autorisée au titre de la rubrique 2517 ni cessation de celle-ci et, d'autre part, que l'activité de la société Technipierres n'est pas régularisable compte tenu du règlement du plan de prévention sur les risques d'inondation du 13 septembre 2000 en vigueur sur la commune d'Esclanèdes et du risque similaire d'inondation sur la parcelle située sur la commune de Cultures. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une inspection réalisée le 10 mars 2020 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, il a été a constaté, d'une part, la non-conformité de la surface exploitée au titre de la rubrique 2517 et, d'autre part, la présence de différents tas d'enrobés dont des résidus bitumineux relevant de la rubrique 2716 pour lesquels l'exploitant ne dispose pas de récépissé de déclaration. La préfète de la Lozère a mis en demeure la société Technipierres par un arrêté du 15 juillet 2020 de régulariser sa situation administrative ou de cesser son activité et de justifier des démarches accomplies pour procéder à la remise en état du site conformément aux dispositions des articles R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement dans un délai de trois mois. Si la société a fait connaître par un premier courrier du 19 octobre 2020 son intention de cesser son activité, elle a ensuite déclaré par un second courrier du 25 mai 2021 renoncer à ce projet, reprendre son activité et faire procéder à l'évacuation des déchets. Il résulte ainsi des déclarations de la société requérante qu'elle n'a pas entamé les démarches de régularisation ou de cessation d'activité prescrites par l'arrêté de mise en demeure du 15 juillet 2020. Par suite, la préfète de Lozère était fondée, en application du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement précité, à ordonner pour ce premier motif la fermeture et la mise en sécurité du site. Au surplus, il résulte des termes mêmes de la requête qu'à la date de son introduction, la société Technipierres n'avait toujours pas procédé au retrait de la totalité des déchets présents sur le site. 6. En deuxième lieu, la société Technipierres soutient que pour évaluer à 12 968 m² la superficie de l'ensemble des surfaces exploitées, la préfète a retenu la surface de tènement au lieu de la superficie de l'aire de transit tel que définie par l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'arrêté en litige que la cessation d'activité du site est fondée, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, d'une part, sur l'absence de démarches initiées par la société Technipierres pour procéder à la régularisation ou à la cessation de son activité au titre de la rubrique n° 2517 et, d'autre part, sur l'impossibilité de procéder à une régularisation du fait des prescriptions du plan de prévention du risque inondation de la commune d'Esclanèdes et du risque d'inondation sur la parcelle sise sur la commune de Cultures. Par suite, et alors au surplus que la société requérante n'a contesté l'arrêté de mise en demeure du 15 juillet 2020 ni par voie d'action ni par voie d'exception, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits entachant le calcul des surfaces exploitées est inopérant et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles () / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () ". Au nombre de ces plans de prévention des risques naturels prévisibles figurent les plans de prévention des risques d'inondation. Il résulte de ces dispositions que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont opposables aux autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. En outre, la modification ou l'extension d'installations existantes, lorsqu'elle nécessite de procéder à un nouvel enregistrement, constitue une ouverture d'une installation au sens de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, qui doit alors être conforme aux plans de prévention des risques en vigueur. Il en est a fortiori de même lorsque la demande d'enregistrement est présentée afin de régulariser une exploitation irrégulière. 8. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le plan de prévention du risque inondation de la commune d'Esclanèdes a été approuvé par un arrêté de la préfecture de la Lozère n° 00-1665 du 13 septembre 2000. Ce document étant antérieur au récépissé délivré le 14 janvier 2015 au titre des rubriques 2515 et 2517, la société Technipierres, qui ne justifie d'aucun droit acquis, n'est pas fondée à soutenir que le plan de prévention des risques d'inondation ne lui serait pas opposable. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte du plan de cartographie des zones inondables intégré au plan de prévention du risque inondation de la commune d'Esclanèdes que les parcelles n°s C 88, 89 et 90 se situent en zone naturelle non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées à préserver (zone naturelle IN rouges) soumise à un aléa inondation très fort. Aux termes du III-2 du règlement du plan, le principe applicable à ces zones est d'interdire tout aménagement, tout mouvement de terres susceptibles d'induire des effets incompatibles avec la protection des personnes et des biens et avec les écoulements des eaux en cas de crue. En se limitant à soutenir que les pierres et matériaux concassés qu'elle stocke ne seraient pas susceptibles de constituer des embâcles dangereux ou de causer des pollutions importantes alors par ailleurs qu'une centrale d'enrobée à chaud voisin est exploitée en bord du Lot, la société Technipierres ne conteste pas sérieusement les risques générés par ses activités sur les communes d'Esclanèdes et Cultures. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en ordonnant la suppression des installations classées pour la protection de l'environnement et la cessation définitive des activités, la préfète de la Lozère n'a entaché l'arrêté attaqué ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Technipierres n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société Technipierres est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Technipierres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Lozère et aux communes d'Esclanèdes et de Cultures. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 220094
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2200942_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel