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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200943_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 435,03 euros pour la période de novembre 2019 à avril 2020. Il soutient qu'il est séparé de sa compagne depuis mai 2019 et non depuis mai 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation d'isolement de M. B à compter de mai 2019 fonde l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 mai 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 435,03 euros pour la période de novembre 2019 à avril 2020. M. B a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales par une décision du 11 janvier 2022. M. B demande l'annulation de cette décision du 11 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications. / () ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ". L'article R. 842-3 de ce code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité réclamé à M. B pour la période de novembre 2019 à avril 2020 résulte de ce que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que M. B était séparé de sa compagne et a pris en compte cette nouvelle situation familiale pour la détermination de ses droits à la prime d'activité. Si M. B conteste être séparé depuis mai 2018 ainsi que l'avait initialement retenu la caisse d'allocations familiales, il admet que la vie commune avait cessé en mai 2019, soit avant le début de la période d'indu en litige, comme le relève la caisse d'allocations familiales dans ses écritures en défense. Par suite, les droits de M B pour la période allant de novembre 2019 à avril 2020, déterminés au regard de la situation durant les trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit devaient être calculés en prenant en compte un foyer composé d'une seule personne. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité pour la période allant de novembre 2019 à avril 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 11 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200943_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel