TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200943_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Djafour en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes individuels créateurs de droits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2022 accordant à M. A l'aide juridictionnelle partielle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Ali, substituant Me Djafour, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 5 mars 1998 à Antananarivo (Madagascar), est régulièrement entré à La Réunion le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 25 octobre 2021, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022 le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une autorisation de travail le 8 novembre 2021 sur la base du contrat à durée indéterminée et à temps plein signé le 3 avril 2021 par l'intéressé avec la société Falah pour occuper un emploi de " vendeur de prêt à porter " et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 554 euros. D'autre part, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A aux motifs que ce contrat de travail méconnaitrait les articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où " l'emploi n'est pas en relation avec sa formation ", qu'il " n'est pas assorti d'une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle " et, " qu'il y a lieu d'opposer la situation de l'emploi " puisqu'" il y a lieu de constater que pour le secteur d'activité dans lequel l'intéressé exerce, il existe un grand nombre de demandes d'emploi pour un petit nombre d'offres sur le marché du travail local ". 4. En procédant de la sorte, sans avoir abrogé au préalable l'autorisation de travail qui avait été accordée le 8 novembre 2021 au vu du même contrat, alors que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié à la seule détention préalable d'une autorisation de travail, laquelle autorisation est délivrée après vérification par le service compétent que les dispositions générales du code du travail et les conditions spécifiques posées par l'article R. 5221-20 du même code sont respectées, le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Djafour, conseil de M. A, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de La Réunion est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Djafour en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de La Réunion. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2200943_20230726
Données disponibles
- Texte intégral