TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200944_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 25 février et 8 mars 2022, M. A D conteste la décision implicite de refus née le 20 novembre 2021 du silence conservé par la commission départementale de médiation du Rhône sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. D fait valoir que les conditions de logement de sa famille justifient qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa situation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. D, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à la commission de médiation du département du Rhône de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ayant saisi le tribunal de la décision implicite de refus née le 20 novembre 2021 du silence conservé sur ce recours, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 février 2022 produite au dossier, qui s'est substituée à cette décision implicite et par laquelle la commission de médiation a explicitement refusé de faire droit à sa demande. 2. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D, la commission de médiation s'est fondée sur le caractère récent de sa demande et les incertitudes relative à la composition de son foyer. Il ressort toutefois des pièces du dossier éclairées par les indications apportées par l'intéressé au cours de l'audience publique que les mentions portées par le requérant sur le formulaire qu'il a adressé à la commission de médiation et faisant état du relogement de son couple et de ses trois enfants correspondent effectivement à sa situation, contrairement à ce que pouvaient laisser penser certaines mentions portées sur la demande de logement social formée en 2021 par M. D, qui expose les motifs d'ordre technique pour lesquels, malgré l'absence de changement de sa situation, il n'a pu renouveler dans ses termes initiaux sa demande de logement social formée en 2015 et renouvelée par la suite. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la commission de médiation s'est méprise sur la situation au vu de laquelle elle devait statuer et que le refus critiqué doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Rhône du 22 février 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200944_20230206
Données disponibles
- Texte intégral