TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200944_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A, enregistrée le 13 janvier 2022. Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que la situation financière de son père prise en compte par les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ne correspond plus à sa situation actuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour la rentrée universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite en deuxième année de diplôme universitaire de technologie " Techniques de commercialisation " à l'Institut universitaire de technologie de Rambouillet, a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Le 2 septembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à cette demande au motif d'un dépassement du barème. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". L'article R. 821-2 du même code dispose que : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". Aux termes de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ". Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1 - Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 2. Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux / 2.1 - Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / - de 250 kilomètres et plus : 2 points / 2.2. Les charges de la famille / - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen du dossier de Mme A, le recteur a pris en compte, en application des dispositions précitées de l'annexe 3 de la circulaire du 23 juin 2021, les revenus perçus par ses parents au titre de l'année 2019, à hauteur de 57 070 euros, ainsi que six points de charge au titre de ses deux frères et de sa sœur, mineurs, déclarés par ses parents comme étant à leur charge. Si Mme A soutient que la situation professionnelle de son père a changé et que la situation financière dont il a été tenu compte pour examiner sa demande de bourse, fondée sur les revenus de l'année 2019, ne correspond pas à ses ressources actuelles, il est constant qu'elle n'a communiqué aucune pièce à l'administration permettant d'évaluer ses ressources actuelles, alors même qu'une demande en ce sens lui a été adressée le 26 novembre 2021. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un point de charge supplémentaire relatif à l'éloignement, elle ne conteste pas que la distance entre son domicile et son établissement d'inscription est inférieure à 30 kilomètres. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France. Copie en sera adressée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2200944_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel