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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200946_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A C doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 23 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne d'une part, mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2019 et d'autre part, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 11 884 euros pour la période de septembre 2019 à septembre 2021.
Il soutient que la possession d'un livret d'épargne, sur lequel au demeurant il n'a effectué aucun versement, n'a rien de frauduleux et d'illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'avait pas déclaré ses placements à la caisse d'allocations familiales et que ceux-ci lui permettaient d'assurer son existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active après avoir bénéficié du revenu minimum d'insertion à partir de 2006. Informé de ce que le requérant disposait d'un compte bancaire au solde créditeur de 9 000 euros au 27 août 2020 et de 10 421,99 euros au 27 janvier 2021 et d'un livret d'épargne populaire avec un dépôt de 7 700 euros le 27 août 2020 et de 7 767,38 euros le 27 janvier 2021 alors qu'il n'en avait pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources, par décision du 8 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de mettre fin aux droits de M. C à compter de juin 2019. Par courriers du 23 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. C du changement de ses droits à compter de septembre 2019 et de ce qu'un indu de RSA de 11 884,81 euros était mis à sa charge. Par une décision du 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C. Par sa requête, M. C doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler d'une part la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 décembre 2021 en tant qu'elle met fin à ses droits et de le rétablir dans ceux-ci et d'autre part d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 11 884,81 euros pour la période de septembre 2019 à juin 2021.
2. Aux termes d'une part de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre./ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois./ Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation./ Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
3. Aux termes d'autre part, de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code, applicable au revenu de solidarité active en vertu de son article R. 262-6, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L.132-1 et R.132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. En revanche, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions.
6. Il résulte de l'instruction qu'au vu du solde créditeur du compte bancaire de M. C et de l'encours de son livret d'épargne, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié, par lettres du 23 septembre 2021, d'une part la décision du président du conseil départemental mettant fin au versement du RSA, d'autre part la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active de 11 884, 81 euros. Le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté par sa décision du 8 décembre 2021, le recours du requérant au motif que le total des soldes de ses comptes était de 18 189,37 euros, que ce montant n'avait pas fait l'objet d'une déclaration et que cet argent à disposition lui permettait de subvenir à ses besoins. En motivant ainsi une décision de refus de droit au revenu de solidarité active alors qu'en application des dispositions citées au point 3 et du point 5 qui en découle, il lui revenait de calculer dans le cadre réglementaire applicable le revenu forfaitaire dégagé d'une part par le capital non productif de revenu et de l'intégrer dans les ressources du foyer et d'autre part, d'intégrer le revenu effectivement produit par les intérêts versés au titre des livrets d'épargne en fonction de la date de leur versement, M. C est fondé se plaindre que le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il suit de là que la décision du 8 décembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C, mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2019 et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 11 884,81 euros pour la période de juin 2019 à septembre 2021 est illégale et, que par voie de conséquence, elle doit être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active de 11 884,81 euros mis à la charge de M. C pour la période de septembre 2019 à septembre 2021 et de le renvoyer devant les services du conseil départemental à fin qu'ils le rétablissent dans ses droits conformément aux motifs du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne est annulée.
Article 2 : Il est prononcé la décharge de l'indu de revenu de solidarité active de 11 884,81 euros pour la période de septembre 2019 à septembre 2021 mis à la charge de M. C.
Article 3 : M. C est renvoyé devant le président du conseil départemental de l'Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2019, conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200946_20221202