TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200946_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B C, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune information ne lui a été transmise, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est imprécis ; - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la durée de suspension de son permis de conduire est disproportionnée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121 2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 3. Par un arrêté du 6 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Noël Ledon, secrétaire général de la sous-préfecture de Reims, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet de Reims, les décisions prises dans le cadre des articles L. 224-2, L. 224-3 et L. 224-6 à 10 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué, lequel est fondé sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de la route sur lesquelles il se fonde, ainsi que le dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, sur une route limitée à 80 km/h le 29 mars 2022 sur la commune de Cernay-lès-Reims commis par le requérant, établi au moyen d'un appareil homologué. Il fait également état de la circonstance selon laquelle l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Enfin, la décision litigieuse mentionne que le permis de conduire du requérant a fait l'objet d'une mesure de rétention le 29 mars 2022, date à compter laquelle ce titre lui a été retiré. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est imprécis. 5. L'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et mentionne que l'intéressé a commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser des formalités prescrites par les articles L. 121-1, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'est, dès lors, pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre une telle décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucune information ne lui a été transmise et la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L .225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ". 7. L'arrêté contesté étant une suspension administrative d'un permis de conduire fondée sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, la circonstance selon laquelle M. C aurait été privé des informations préalables garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement au retrait de points dont a pu faire l'objet l'infraction qui lui est reprochée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. M. C soutient que l'arrêté est disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie professionnelle et personnelle. Il souligne notamment qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa formation en tant que chauffeur poids-lourds, qu'il n'existe aucun transport en commun lui permettant de s'y rendre, qu'il travaille, en intérim, dans le transport. Il fait également état de la circonstance selon laquelle il est le principal membre de sa famille à assurer les trajets du quotidien de sa mère, laquelle n'a pas le permis de conduire et doit se rendre à son travail, et de son père, pour qui la conduite est difficile en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire du requérant a été suspendu pour une durée de six mois en raison d'un excès de vitesse, M. C ayant été contrôlé le 29 mars 2022 à une vitesse de 123 km/h sur une route limitée à 80km/h. Par ailleurs, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que celui-ci a commis, le 23 décembre 2020, un excès de vitesse d'au moins 50km/h. Ainsi, les faits sont, dès lors, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, qui est de nature à mettre en danger, tant le requérant, que les autres usagers de la route, propres à justifier la décision attaquée, alors même que le requérant se prévaut des conséquences de cette mesure sur sa situation professionnelle et personnelle. Par suite, en prononçant la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois, le préfet n'a pas pris une décision disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200946_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel