TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200946_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. C, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace a refusé de lui remettre une dette de 15 158,76 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. C soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C une dette de 15 158,76 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à novembre 2020. M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 27 mai 2021 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celui n'a pas résidé en France pendant 296 jours en 2018 et 301 jours en 2019. Dans ces conditions il ne peut être considéré comme résidant en France de manière stable et effective au sens des dispositions de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Or le requérant n'a jamais informé la caisse d'allocations familiales de cette situation. Une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation d'informer la caisse d'allocations familiales de son absence de France pour les périodes concernées, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans une fausse déclaration de l'intéressé. Par suite, M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200946
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Chronologie de l'affaire
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TA677 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200946_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel