TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200947_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août 2022 et le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mathurin Kancel demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mathurin Kancel sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est scolarisé depuis 2020, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité électricien le 30 juin 2022, qu'il est licencié de la ligue de football et que sa sœur, avec qui il habite, vit régulièrement en France ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet de menaces de mort en Haïti ;
- la décision fixant le délai de départ est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il habite chez sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 8 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe n'étant pas d'ordre public et relevant d'une cause juridique distincte de ceux soulevés dans le délai de recours.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant M. B, non présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 14 mars 1998, est entré en France le 7 février 2019, selon ses déclarations. Le 25 septembre 2019, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 12 juillet 2022, il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit un retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, les moyens qui ne seraient pas d'ordre public, invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables s'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle. Or, en l'espèce le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué relève d'une cause juridique distincte de celle de la légalité interne ouverte par la requête introductive d'instance. Ce moyen, qui a été présenté dans le mémoire enregistré le 12 juillet 2023, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête, doit donc être écarté d'office comme irrecevable.
3. En deuxième lieu, si M. B, célibataire et sans charge de famille, justifie avoir poursuivi sa scolarité après être entré en France en 2019, selon ses déclarations, obtenu le 30 juin 2022 son certificat d'aptitude professionnelle, spécialité électricité, effectué des stages et être inscrit au lycée professionnel privé pour l'année 2022-2023 ainsi qu'être licencié de football, il n'établit pas avoir sur le territoire national des attaches familiales en ne produisant aucun élément de nature à justifier de la présence de sa sœur en situation régulière ni de son hébergement chez cette dernière. Enfin, il ressort du procès-verbal de l'audition du 12 juillet 2022 que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dès lors qu'y vivent ses parents, deux frères et une sœur. Dans ces conditions, malgré les efforts d'intégration de l'intéressé, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
5. En l'espèce, le requérant sollicite un réexamen de sa situation personnelle au regard de l'état sécuritaire de son pays d'origine, Haïti, qu'il dit avoir quitté en raison de menaces de mort dont il a fait l'objet. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, uniquement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 septembre 2019, notifiée le 16 octobre 2019 et contre laquelle il n'a pas introduit de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pu décider de refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant habite chez sa sœur ou qu'il n'ait pas été placé en rétention.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200947_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel