TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200948_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B D, représenté par Me Aurore Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme A G ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été préalablement entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son logement présente les conditions de sécurité suffisantes pour permettre d'y accueillir son épouse ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C F. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1944 à Safi, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 janvier 2021, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A G, que le préfet de la Marne a rejeté par une décision du 30 novembre 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Les dispositions de l'article R. 434-5 du même code précisent que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. D, a estimé que, compte tenu de la présence d'une bouteille de gaz au sein de son logement, celui-ci " ne remplit pas les conditions de sécurité et de son bail locatif ". 4. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que M. D occupe son logement en méconnaissance de certaines stipulations de son bail locatif n'est pas de nature à motiver la décision qui refuse à un ressortissant étranger l'autorisation de regroupement familial, d'où il résulte qu'un tel motif est entaché d'une erreur de droit. En outre, le préfet de la Marne, en se bornant à soutenir que la présence d'une bouteille de gaz au sein du logement du requérant méconnaîtrait les conditions de sécurité, n'établit pas que ce logement ne satisferait pas aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui sont relatives aux conditions auxquelles doit satisfaire le logement du ressortissant étranger qui sollicite une autorisation de regroupement familial. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui refusant l'autorisation de regroupement familial qu'il a sollicitée en faveur de son épouse, a méconnu les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 pour 100 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2022. D'une part, il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne sollicite pas qu'une somme lui soit versée. D'autre part, l'avocat de M. D peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demander que lui soit versée une somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Opyrchal, avocate de M. D, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 prise par le préfet de la Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D, tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Opyrchal, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Marne et à Me Aurore Opyrchal. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200948_20220708
Données disponibles
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