TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200948_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'Haïti ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est établie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, à savoir l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'insuffisance de motivation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de destination, la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 9 avril 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200943. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mercier, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 à 09h45, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme C justifiant avoir introduit le 4 juillet 2022 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne l'urgence : 5. Le refus de séjour n'occasionne aucune atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 6. En revanche, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature, eu égard à l'inapplicabilité en Guyane de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'Haïti : 7. Née en 1989 en Haïti et entrée irrégulièrement en France, Mme C justifie de sa présence en France dès le mois de janvier 2015 mais ne fait état d'aucune demande d'autorisation de séjour avant l'année 2021. Si elle établit vivre auprès de son frère, de nationalité française, et soutient que d'autres membres de sa famille sont présents en France sous couvert d'un titre de séjour ou de nationalité française, la requérante ne détaille pas la nature des liens qu'elle entretient avec ces personnes. 8. Par ailleurs, Mme C justifie être la mère de trois enfants scolarisés sur le territoire français mais ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que ses enfants ne pourraient pas l'accompagner dans le cadre d'un retour en Haïti. 9. Dans ces conditions, aucun des moyens de légalité interne invoqués par Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il en va de même des moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En revanche, eu égard aux dispositions de l'article L. 211-2, 1° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination de Mme C est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au principal, de l'exécution de la décision fixant son pays de destination. Le surplus des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doit être rejeté. Sur les conclusions accessoires : 12. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction. 13. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel du litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'exécution de la décision fixant son pays de destination comprise dans l'arrêté du préfet de la Guyane du 4 mai 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation dirigée contre la même décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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TA10621 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200948_20220721
Données disponibles
- Texte intégral