TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200948_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde a mis fin à son détachement en qualité d'attaché d'administration hospitalière de manière anticipée au 1er février 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Sud Gironde à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Il soutient que : - le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès sa prise de poste, ce qui a conduit à la survenance d'un premier accident de service le 18 octobre 2021 ; - la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail et sans entretien préalable ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que la directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde n'est pas l'autorité investie d'un pouvoir de nomination sur son compte ; - elle est constitutive d'une discrimination eu égard à son handicap ; - les griefs invoqués ne sont pas établis ; - aucune fiche de poste ne lui a été adressée depuis sa prise de fonction ; - le centre hospitalier a adressé un courrier à son ministère d'origine moins de huit jours après le prononcé de son arrêt de travail, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un mail en date du 18 octobre 2021 ; - il a subi un préjudice moral et physique qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le centre hospitalier Sud Gironde, représenté par Me Keller, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief et, d'autre part, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration, a été détaché pour un an en qualité d'attaché d'administration hospitalière au centre hospitalier Sud Gironde à compter du 1er septembre 2021 par arrêté du 30 juillet 2021. Par courrier du 16 novembre 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde a informé M. A de sa décision de mettre un terme à son détachement de manière anticipée au 1er février 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il est constant que, par courrier du 27 octobre 2021, le centre hospitalier Sud Gironde a informé la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale de sa volonté de mettre fin, de manière anticipée, au détachement de M. A. Ensuite, par courrier du 16 novembre 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde a informé M. A de sa " décision de mettre un terme à [son] détachement de manière anticipée au 1er février 2022 " pour des motifs liés à l'intérêt du service, tout en précisant qu'un courrier " en ce sens " a été adressé à l'académie de Bordeaux, administration d'origine de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux formé le 17 novembre 2021 par le requérant à l'encontre de cette décision, l'adjoint au chef du bureau des personnels ATSS de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, par arrêté du 8 décembre 2021, mis fin au détachement de M. A dans le corps des attachés d'administration hospitalière au sein du centre hospitalier Sud Gironde à compter du 1er février 2022 et réintégré celui-ci dans son corps et son académie d'origine à compter de cette date. Toutefois, cet arrêté ne saurait avoir eu pour effet de retirer la décision du 16 novembre 2021 envoyée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant la mention " fin anticipée de détachement " en guise d'objet, l'informant de la " décision " du centre hospitalier de mettre fin de manière anticipée à son détachement, fixant la date du 1er février 2022 et listant l'ensemble de ses motifs, laquelle revêt ainsi un caractère décisoire et fait grief à l'intéressé. Dans ces conditions, cette décision ne présente pas un caractère préparatoire à l'édiction de l'arrêté du 8 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Sud Gironde sur ce fondement doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 novembre 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde, administration d'accueil de M. A, a mis fin au détachement de celui-ci de manière anticipée pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Or, il incombait uniquement à l'administration d'origine de l'intéressé, en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, de prendre une telle décision. Par suite, la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Si M. A demande la condamnation du centre hospitalier Sud Gironde à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le centre hospitalier d'une demande indemnitaire en ce sens, préalablement à l'introduction de la requête ou en cours d'instance. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier Sud Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 de la directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Sud Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200948
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TA335 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200948_20240405