TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2200948_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 janvier 2022 et 23 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Lievre-Gravereaux, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à hauteur du crédit d'impôt prévu à l'article 19 de la convention fiscale entre la France et les Emirats Arabes Unis ; 2°) de prononcer le remboursement sollicité assorti du paiement d'intérêts au taux défini à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et d'ordonner que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'en application des articles 13 et 19 de la convention fiscale entre la France et les Emirats Arabes Unis, ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu par ladite convention et que c'est à tort que l'administration n'a pas appliqué aux dividendes perçus aux Emirats Arabes Unis la majoration de 25 % sur le fondement de l'article 158 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 20 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions, signée le 19 juillet 1989 et modifiée par avenant du 6 décembre 1993 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, résidents fiscaux français, ont déclaré au titre de l'année 2017 une rémunération de 120 486 euros, versée par une société sise à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, taxée à l'impôt sur le revenu en France. Par une réclamation du 8 octobre 2021, ils ont demandé l'application à l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables pour l'année 2017 du crédit d'impôt prévu aux articles 13 et 19 de la convention fiscale entre la France et les Emirats Arabes Unis du 19 juillet 1989 avec une base majorée de 25 % sur le fondement de l'article 158 du code général des impôts. Après rejet de leur réclamation, les requérants demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 28 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2017 à concurrence de 8 455 euros. Les conclusions de la requête sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention entre la France et les Emirats Arabes Unis du 19 juillet 1989 modifié : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. " et aux termes de l'article 19 de la même convention : " 1. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent des Emirats Arabes Unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans les Emirats Arabes Unis n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : - Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé aux Emirats Arabes Unis à des fins principalement fiscales, au montant de l'impôt payé dans les Emirats Arabes Unis, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; - Pour les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France () ". 5. Il est constant que M. et Mme A, dont le domicile fiscal est situé en France, ont perçu en 2017 des revenus de source émiratie d'un montant de 120 486 euros. Par un premier avis d'imposition du 3 octobre 2018, l'administration fiscale a admis une restitution du crédit d'impôt sur ces revenus étrangers d'un montant de 33 819 euros. Par un second avis d'imposition du 26 avril 2019, retenant des revenus de source émiratie d'un montant de 90 364 euros, l'administration fiscale n'a admis une restitution du crédit d'impôt qu'à concurrence de 25 364 euros, conduisant à une imposition supplémentaire d'un montant de 8 455 euros. Estimant avoir à tort minoré cette base de 25%, l'administration fiscale, par un avis de dégrèvement du 28 juillet 2022, a prononcé un dégrèvement, en droits, de 8 455 euros au titre de l'année 2017 ainsi que rappelé au point 2. 6. Il résulte de l'instruction que pour calculer le crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier M. et Mme A, l'administration a considéré que le montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source émiratis relevant des catégories de revenus visés par la convention précitée devait s'entendre comme le produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de ces revenus de sources française et émiratis, dans les conditions prévues au code général des impôts et notamment après application aux revenus émiratis de la majoration de 1,25 prévue par le 1° du 7 de l'article 158 du code, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source émiratis, non majorés, et l'ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories. Ce faisant, l'administration a fait une exacte application des stipulations applicables qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'impliquent pas l'application d'un rapport comportant au numérateur une majoration de 1,25 du montant des revenus nets de source étrangère. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance le 28 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme B et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, S. B Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2200948_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel