TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200949_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire prise par la Commission nationale d'agrément et de contrôle le 5 décembre 2021. Il soutient que le refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que sa condamnation pour conduite sans permis a été exécutée et qu'il s'est expliqué auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur les conditions de cette condamnation et sur le fait que ce travail représentait l'unique moyen de subsistance pour sa famille de quatre enfants et lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle devront être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 16 mars 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une délibération du 20 juillet 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Le 2 octobre 2021, M. A a formé contre cette délibération un recours préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 5 décembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de la CNAC. Cette instance a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, rejeté ce recours par une délibération du 4 mars 2022. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la CNAC doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 mars 2022 par laquelle cette commission a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A contestant le refus d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Sur la décision du 4 mars 2022 de la CNAC : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611- 1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de délivrance de l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies, l'intéressé ayant été condamné le 19 mars 2018 pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis ainsi que le 17 janvier 2019 à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour les mêmes faits commis en récidive. Dans ces conditions, par leur caractère récent et leur réitération, ces faits sont révélateurs d'un comportement contraire à la sécurité des biens et des personnes qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A contre la délibération du 20 juillet 2021 de la CLAC Ouest. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200949_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel