TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200950_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Logonna-Daoulas (29) à raison de l'usufruit d'un immeuble situé 33 rue Ar Mor. Elle soutient que : - elle doit bénéficier du dégrèvement pour vacance prévu à l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'elle a effectué des démarches pour louer à nouveau, après le départ de son locataire, l'immeuble mais que l'agence immobilière qu'elle a contactée lui a indiqué que son bien ne pouvait pas être loué sans la réalisation de lourds travaux de remise aux normes ; - ces travaux étant trop coûteux, elle a décidé, avec ses enfants, nu-propriétaires, de vendre l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A s'est vu assigner une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 541 euros dans les rôles de la commune de Logonna-Daoulas au titre de l'année 2021 à raison de l'usufruit d'un immeuble situé 33 rue Ar Mor. Le locataire ayant quitté le logement le 30 juin 2021, Mme A a, par réclamation du 20 décembre 2021, demandé à bénéficier d'un dégrèvement en raison de la vacance de l'immeuble durant six mois. Le 22 décembre 2021, cette réclamation a été rejetée. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Ces dispositions se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité. 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Mme A soutient qu'elle doit bénéficier, pour cet immeuble, du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'elle a eu l'intention, après le départ de son locataire, de louer à nouveau l'immeuble mais que cette location nécessitait la réalisation de lourds travaux de remise aux normes qu'elle et ses enfants, nu-propriétaires, ne souhaitaient pas supporter ce qui l'a conduit à vendre le bien. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'attestation produite par Mme A et établie par l'agence Kerebel Immobilier que l'immeuble en cause ne pouvait pas être loué en raison de l'absence de moyens de chauffage, d'isolation à l'origine, sans doute, de l'humidité dont le logement souffrait. Si Mme A soutient qu'elle ne souhaitait pas, avec ses deux enfants, nu-propriétaires, effectuer les travaux nécessaires, elle ne prétend aucunement qu'elle ne disposait pas avec ses enfants des moyens financiers permettant de réaliser ou faire réaliser ces travaux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la vacance de l'immeuble durant six mois au cours de l'année 2021 a été indépendante de sa volonté et ce alors même que le départ de son locataire ne lui est pas imputable. Elle ne peut prétendre, en conséquence, au dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts et demander au tribunal la décharge ou même seulement la réduction de l'imposition en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200950_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel