TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200950_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'objet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'autorité de la chose jugée ; - il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Bisalu, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né le 30 janvier 1979 à Prilep, a déposé le 8 mars 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", alors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui été examinée comme telle par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objet de la demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de l'autorité de la chose jugée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été présent sur le territoire français avant le dernier trimestre de l'année 2012. Par suite, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, bien que l'inexécution d'une mesure d'éloignement n'implique pas de retrancher l'ancienneté de séjour en France qui l'a précédée et qu'ainsi le préfet s'est mépris sur les conséquences de la soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juin 2018, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que depuis le mois de janvier 2008 il séjourne continuellement en France, où réside son épouse, une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à compter du 31 octobre 2013, qu'ils sont les parents d'un enfant né en France le 20 août 2015 et qu'il a adopté l'enfant français né en 2010 issu d'une précédente union de son épouse. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de séjour en France dont il se prévaut. En outre, il n'apporte aucune preuve de sa présence en France au cours des années 2017, 2019 et 2020. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa communauté de vie avec son épouse présenterait un caractère stable. Enfin, il n'allègue pas exercer une quelconque activité professionnelle et s'il fait valoir que son épouse travaille, il ne produit pour en justifier que trois bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2018. Au regard de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la famille du requérant se reconstitue en Macédoine. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que l'arrêté en litige n'aurait pas pour effet de porter une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 21 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2200950_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel