TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200950_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 4 février, 8 septembre, 13 octobre et 12 décembre 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Roumeas Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon (CCRAPC) à lui verser une indemnité de 10 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CCRAPC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de versement d'une indemnité lors de la conclusion de la rupture conventionnelle de son engagement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes ; - son préjudice peut être évalué à 10 600 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 30 novembre 2022 ainsi que le 26 janvier 2023, la communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon, représentée par la Selarl GC avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours contre la convention en litige a expiré le 25 août 2021 ; - la requête n'est pas fondée et le préjudice allégué n'est pas établi. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; - le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ; - et les observations de Me Reinhard pour Mme A, ainsi que celles de Me Chareyre pour la communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 24 juin 2021 prenant effet à compter du 7 juillet suivant, Mme A a conclu avec la communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon (CCRAPC) qui l'employait une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée. Mme A demande la condamnation de la CCRAPC à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement à son profit de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par la loi. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " La rupture conventionnelle () ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 2019, relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle : " Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; - deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans () ". 3. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que c'est à tort que la convention conclue avec son employeur le 24 juin 2021 a exclu le versement de l'indemnité de rupture prévue par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 et le décret du 31 décembre 2019 pris pour son application. Toutefois, il est constant que Mme A n'a pas fait usage de son droit de rétraction dans le délai de 15 jours prévu par la convention du 24 juin 2021 et n'a pas davantage formé en temps utile un recours contentieux tendant à l'annulation de la convention en débat. En se prévalant de l'illégalité fautive que constituerait selon elle la conclusion par son employeur d'une convention prévoyant qu'aucune indemnité de rupture conventionnelle ne lui sera versée et du préjudice résultant de l'absence de versement d'une telle indemnité, Mme A, qui n'établit au demeurant pas qu'elle aurait été induite en erreur, ne se prévaut que de circonstances ayant trait au contenu même des stipulations de la convention dont elle a elle-même sollicité la conclusion, qu'elle a signée et qui est devenue définitive. Par suite, les conclusions de sa requête à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la CCRAPC, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la CCRAPC présente au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Pascaline Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2200950_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel