TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200950_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il ne comporte aucune signature ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les observations de Me Masclaux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1999, de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Le 5 février 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci ne comporte aucune signature ni même la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur de sorte que celui-ci ne peut être identifié. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de forme. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 février 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Masclaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masclaux d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 5 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200950_20240201
Données disponibles
- Texte intégral