TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200951_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel n'est pas produit ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Herzog, conseiller, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence : 1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 2. Pour rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. A pour raisons de santé, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis émis le 27 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) versé aux débats selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux et comptes rendus opératoires, que M. A, né le 27 septembre 2016, présente une schizophrénie paranoïde. Toutefois, il ressort, en particulier du certificat médical confidentiel qu'il a présenté le 15 octobre 2021 au médecin de l'OFII ainsi que des éléments versés aux débats par la préfecture, que son état de santé, qui a évolué favorablement depuis 2019, est désormais stable et que ses épisodes de dissociation psychique et d'errance ont pris fin. Les termes des certificats ou documents médicaux, qui se rapportent pour l'essentiel aux années 2017 à 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur ces points. Au demeurant, les médicaments ou molécules concourant à l'équilibre psychique de M. A sont disponibles en Algérie, qu'il s'agisse du risperdal ou des phénothiazines aliphatiques. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur d'appréciation, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences de cette décision sur sa santé mentale et psychologique. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Herzog, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé I. HERZOGLe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200951_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel