TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2200951_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 mai 2022, le 21 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner avant dire droit la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier la concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer qu'elle peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l'article R. 425-12 du même code ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins comporte l'ensemble des éléments prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2019 et a sollicité l'asile le 5 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 septembre 2019, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2020. Mme B a sollicité le 10 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur l'avis émis le 22 novembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre de plusieurs pathologies, dont une hypertension artérielle déséquilibrée pour laquelle elle est suivie au sein du service de cardiologie de centre hospitalier de Bigorre à Tarbes. Elle produit, d'une part, un certificat médical et une prescription de médicaments établis le 31 mars 2022 selon lesquels elle bénéficie d'un traitement adapté à cette pathologie, d'autre part, la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo révisée au mois d'octobre 2020, fixant la liste des médicaments faisant l'objet d'une politique publique d'acquisition et de distribution dans ce pays par référence aux modèles de l'Organisation mondiale de la santé, qui ne mentionne que l'un des cinq médicaments qui lui ont été prescrits à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'intéressée pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'état du dossier ne permet pas au juge de se prononcer en considération de l'ensemble des éléments pertinents relatifs à la situation de Mme B, notamment l'entier dossier médical au regard duquel s'est prononcé l'OFII et les éléments ayant permis au collège de médecins de l'Office de considérer que le traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée lui serait effectivement accessible en République démocratique du Congo. 7. Dans ces conditions, Mme B ayant expressément manifesté son souhait de lever le secret médical, il y a lieu, avant dire droit, de solliciter de l'OFII qu'il produise, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, délai de rigueur, l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu, avant dire droit, de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il produise, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, délai de rigueur, l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office a estimé, dans son avis du 22 novembre 2021, que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Article 2 : Tous les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement avant dire droit sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, Signé F. DIARDLe président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé S. SEGUELA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2200951_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel