TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200952_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août, 30 septembre, 14 octobre et 27 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Agence de services et de paiement (ASP) de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - l'agence pouvait obtenir directement les informations le concernant auprès de l'administration fiscale ; - il a déjà bénéficié du chèque énergie ; - pour 2021, son revenu fiscal de référence est de 0, tout comme le nombre d'enfants à charge et le foyer est composé d'une part ; - il a fait sa déclaration dans les délais ; - la privation de ce chèque est illégale et lui est préjudiciable ; - une mesure conservatoire du juge des référés, qui n'est pas de nature à faire obstacle aux décisions de l'agence, est nécessaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation n'est pas conforme, le document transmis ne faisant pas mention des éventuels rattachés ; - elle a adressé à l'intéressé plusieurs demandes visant à compléter son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonction adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que si le requérant fait notamment valoir que son dossier relatif à l'attribution du chèque énergie était complet, l'Agence de services et de paiement lui oppose une décision de refus, en raison de l'incomplétude de son dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées, par lesquelles le requérant demande au tribunal d'ordonner à l'Agence de services et de paiement de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022, ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 sus-rappelé. 6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Agence de services et de paiement d'une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 202Le juge des référés, Signé : O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200952_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA