TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200952_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Domaine des Oliviers demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - les locaux dont elle est propriétaire ne sont pas raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité ; - ces locaux sont en cours de rénovation pour une durée indéterminée compte tenu de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige ne peut porter que sur le local situé au 145 avenue de la République à Saint-Etienne-du-Rouvray qui est le seul sur lequel a porté la réclamation ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Domaine des Oliviers est propriétaire de deux immeubles situés aux 145 et 147, avenue de la République à Saint-Etienne-du-Rouvray par l'effet d'un jugement d'adjudication du 16 décembre 2016. Contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation préalable du 23 novembre 2021 portait sur les deux immeubles et n'était pas limitée à la maison située au 145 de l'avenue de la République. La SCI Le Domaine des Oliviers est, par suite, recevable à contester son assujettissement à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021 à raison des deux maisons dont elle est propriétaire à Saint-Etienne-du-Rouvray. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () " Il résulte des V et VI de l'article 232 du code général des impôts, auxquels renvoient les dispositions de l'article 1407 bis du même code, tels que l'a interprété le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent notamment échapper à la taxe les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. 3. La société requérante s'est bornée, à l'appui de sa réclamation préalable, à indiquer que les logements situés au 145-147 de l'avenue de la République à Saint-Etienne-du-Rouvray étaient en travaux, inoccupés et sans raccordement à l'eau et l'électricité. Elle n'a pas donné suite à la lettre de l'administration du 30 novembre 2021 qui l'invitait à justifier de l'avancement des travaux. Si la SCI Le Domaine des Oliviers produit désormais, à l'appui de sa requête, un échantillon de cinq photographies, ces clichés non datés et qui ne permettent pas d'attribuer les travaux qu'ils figurent à l'un ou l'autre des deux biens en cause, ne constituent pas une justification suffisante de ce que les locaux en cause étaient vacants, pour cause d'inhabitabilité, depuis plus de deux années au 1er janvier 2021 et ce, alors qu'ils avaient été acquis en 2016. Par suite, les maisons pouvaient légalement être soumises à la taxe d'habitation en application des dispositions précitées de l'article 1407 bis du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Domaine des Oliviers n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Domaine des Oliviers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Domaine des Oliviers et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, F. HAY N°220095
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2200952_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel