TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200952_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Me Benhamou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler les astreintes ayant d'ores et déjà courues et de prendre acte de la résiliation du bail et des offres de relogement des requérants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs locataires font obstacle à tous travaux ;
- ils n'habitent plus les locaux et vivent au Brésil.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Calandri substituant Me Benhamou représentant M. D A et Mme B C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit ;
1. Par arrêté n° 2021-279 du 25 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a frappé d'interdiction définitive d'habiter, un appartement sis à Nice, 18 avenue de Sévigné, cadastré LV0256, lot n° 113, appartenant à M. D A et Mme B C et donné à bail et a enjoint aux propriétaires-bailleurs de procéder au relogement des occupants dans un délai de six mois, sous astreinte dans les conditions prévues par l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation. Par un second arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre des intéressés qui en demandent l'annulation, une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute de leur part, d'une proposition de relogement faite à leurs locataires toujours présents dans les lieux et d'avoir fait cesser la mise à sa disposition dudit logement.
2. Il résulte des pièces produites par M. D A et Mme B C, et notamment d'un procès-verbal de notification de reprise des lieux après expulsion dressé le 3 mars 2023 et d'un procès-verbal de notification d'expulsion au trésor public dressé le 9 mars 2023, en exécution d'un arrêt n°2022/393 du 6 octobre 2022 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que leurs locataires qui en ont été expulsés n'habitent plus le logement objet de la procédure d'insalubrité. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à prononcer à leur encontre une astreinte en application des dispositions de l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022.
3. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit des requérants, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné appartenant à M. D A et Mme B C, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C et à la ministre du travail de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2200952Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2200952_20240716
Données disponibles
- Texte intégral