TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2200953_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 339,50 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. M. B soutient que : - il a toujours déclaré ses ressources avec exactitude ; - un déménagement ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu partiel à statuer et demande que M. B soit condamné à payer la somme de 295,42 euros au titre de l'indu restant à sa charge après remboursement partiel. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant qu'il est de bonne foi et qu'il est prêt à payer le solde restant dû, à la condition que la caisse d'allocations familiales lui explique l'origine de cet indu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 339,50 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le solde de l'indu de 1 339,50 euros a été abaissé à 1 174,50 euros (soit une diminution de 165 euros), d'autre part, que par une décision postérieure à l'introduction de la requête de M. B, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé au requérant sur ce solde de 1 174,50 euros une remise partielle de dette de 50% (soit une remise de 587,25 euros). Il en résulte qu'il ne reste en litige qu'un solde d'indu de 587,25 euros, de sorte que sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit accordée une remise de dette à hauteur de 752,25 euros (1 339,50 - 587,25). Il n'y a plus lieu d'y statuer dans cette mesure. Sur la remise gracieuse de l'indu de 587,25 euros restant à la charge de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. En l'espèce, si l'indu en litige résulte de l'application à tort d'un abattement ouvert aux titulaires d'un contrat de professionnalisation sans prise en compte du fait que le loyer de M. B est supérieur au 1er loyer plafond prévu par les dispositions de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressé, compte tenu du montant de la dette restant à sa charge et de l'échelonnement des échéances du remboursement, au regard par ailleurs de ses ressources supérieures à 1 500 euros par mois ainsi que de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse complémentaire à celle qui lui a été accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 février 2022 en tant qu'elle concerne un montant de 587,25 euros d'indu restant à charge. 8. Enfin, à supposer que M. B, à l'appui de la contestation de la décision attaquée du 2 février 2022 répondant à sa demande de remise gracieuse de dette, ait entendu contester, non seulement la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge mais également son bien-fondé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 825-2 et L. 845-2 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 9. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L. 161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B en tant qu'elles sont afférentes à un solde d'indu d'aide personnelle au logement de 752,25 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, relatives à un solde d'indu restant à charge d'aide personnelle au logement de 587,25 euros, est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2200953_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel