TA34Vice-président RIGAUDVice-président RIGAUDSatisfaction Totale
TA34 · Vice-président RIGAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200953_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. D A, représenté par Me Bonafos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 160 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales a relevé une non-utilisation et une capitalisation du revenu de solidarité active alors qu'il n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas en mesure de revenir dans les délais en France en raison de la limitation de la liberté de circulation imposée par les autorités marocaines durant la pandémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation de logement sociale dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'une enquête administrative réalisée en février 2021, retenant qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence en France au titre de l'année 2020, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 12 juillet 2021, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 160 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge de cet indu. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de ces articles. 4. En l'espèce, la décision du 27 décembre 2021 ne comporte aucune indication ni considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est dès lors insuffisamment motivée en droit. La décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à la charge de M. A d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 160 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 doit donc, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne le bien-fondé : 5. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. () ". Aux termes de l'article R. 831-1 du même code : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habituation applicable : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". L'article R. 822-23 du même code précise que : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête émis le 5 juillet 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a séjourné en dehors du territoire français de février à septembre 2020. Afin de justifier la durée de son séjour au Maroc, l'intéressé soutient qu'il se trouvait dans l'impossibilité de revenir en France compte tenue de la limitation de circulation imposée par les autorités marocaines durant la pandémie de Covid-19 en produisant, à l'appui de ses allégations, une attestation sur l'honneur émanant du maire de la Province de Taroudent au Maroc, où il résidait, ainsi qu'un courrier de M. E, administrateur du conseil d'administration de la CNAF, faisant état de l'existence de mesures dérogatoires en 2020 pour prendre en compte les fermetures de frontières pour toute personne justifiant de l'impossibilité de revenir en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui s'est abstenu à de multiples reprises d'informer la caisse d'allocations familiales de son impossibilité de retourner en France, que ce soit lors des contacts qu'il a eu avec l'administration avant le lancement de l'enquête administrative, lors de l'entretien du 24 mars 2021 ou à la suite d'une demande d'information de la caisse d'allocations familiales du 5 février 2020, ne s'est manifesté auprès de la caisse d'allocations familiales que le 12 juillet 2021 suite à la régularisation de son dossier. Par ailleurs, si M. A soutient que le rapport d'enquête comporte une erreur au motif qu'il indique, à tort, qu'il était bénéficiaire du revenu de solidarité active et non de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, cette circonstance apparait sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu en litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à la charge de M. A d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 160 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse d'allocations familiale des Pyrénées-Orientales et à Me Bonafos. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La vice-présidente désignée, L. RigaudLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023. La greffière, M. C No 2200953
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président RIGAUD
- Formation
- Vice-président RIGAUD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200953_20230706
Données disponibles
- Texte intégral