TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200953_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable formé le 18 janvier 2022 contre un avis de sommes à payer émis le 28 octobre 2021 correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 455,33 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. Il soutient qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation ; qu'il est résident et citoyen français ; qu'il n'a pas été informé d'erreurs qu'il aurait commises dans ses démarches. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives () entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de l'instruction que, par deux courriers du 31 juillet 2020 et du 11septembre 2020, le président du conseil départemental du Calvados a demandé à M. A B de lui transmettre, dans un délai d'un mois, les pièces complémentaires nécessaires à l'étude de sa demande de revenu de solidarité active déposée le 6 mars 2020, pièces relatives à sa situation bancaire et financière et à la situation de son patrimoine. Par courriers du 22 octobre 2020 et 24 novembre 2020, le président du conseil départemental du Calvados lui a notifié la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020 s'il ne produisait pas les pièces manquantes. Ces pièces n'ayant pas été reçues, il a décidé, le 29 janvier 2021, de maintenir la décision de suspension de calcul du droit à l'allocation. Le président du conseil départemental l'a ensuite informé, le 19 mars 2021, qu'il rejetait sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active et que l'indu de revenu de solidarité active serait calculé, M. B, qui n'avait toujours pas fourni les justificatifs demandés, ne s'étant pas présenté à une convocation prévue le 22 février 2021. M. B a contesté cette décision dans un courrier du 29 mars 2021. Par courrier du 7 mai 2021, le président du conseil départemental a indiqué au requérant qu'il manquait la copie intégrale de son passeport et l'attestation de non-inscription à l'université pour l'année 2020/2021. Par décision du 14 juin 2021, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours préalable qu'il avait formé à l'encontre de sa précédente décision, faute de production des justificatifs demandés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B a été averti à plusieurs reprises de la nécessité de respecter les délais qui lui étaient assignés pour produire les documents manquants pour l'étude de son droit au revenu de solidarité active. M. B n'est ainsi pas fondé à contester la décision du président du conseil départemental du Calvados de mettre fin au versement du revenu de solidarité active et de mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2200953_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel