TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200953_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie a fixé au 18 août 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 22 août 2017 sans soins post-consolidation et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, en tant qu'elle refuse la prise en charge des soins après consolidation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent d'entretien qualifié titulaire exerçant ses fonctions au centre hospitalier François Quesnay, a été victime d'un accident de service le 22 août 2017. Par une décision du 22 décembre 2021, la directrice générale du centre hospitalier a fixé au 18 août 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident de service sans soins post-consolidation et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse la prise en charge des soins après consolidation. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 3. En l'espèce, si Mme C soutient que plusieurs médecins, dont son médecin traitant, peuvent témoigner du caractère indispensable des soins post-consolidation dans le traitement des séquelles résultant de son accident de service, elle ne produit toutefois aucune pièce ni aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que le centre hospitalier produit les conclusions administratives de l'expertise médicale diligentée le 18 août 2018 par le docteur B, rhumatologue, indiquant qu'il n'y a pas lieu de prévoir de soins post-consolidation et que la commission de réforme a émis le 25 novembre 2021 un avis également en ce sens. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 décembre 2021 serait entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle refuse la prise en charge des soins après consolidation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2200953_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel