TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200954_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 779 euros au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2021. Il soutient que : - il perçoit 1 650 euros de retraite ; il doit acquitter un loyer de 670 euros hors charges, 100 euros d'électricité, l'assurance automobile, 400 euros de nourriture, la cantine du collège, une mensualité de crédit de 230 euros ; il ne peut rembourser 300 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié à M. B un indu d'aide personnelle au logement de 1 779 euros au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2021. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que M. B perçoit un montant de salaires de 1 650 euros et déclare supporter des charges mensuelles d'environ 1 210 euros, dont 675 euros de loyer. Il résulte toutefois de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur l'absence de déclaration par M. B de sa qualité de colocataire du logement sis 13 rue des Lilas à la Chaussée Saint-Victor, dont le contrat de bail a été également signé par son fils, né en 1979, et qu'ainsi le montant du loyer dû par M. B était en réalité constitué par la moitié de la somme figurant sur les avis d'échéance, établis au nom de M. B et de son fils A. Il ne résulte pas de l'instruction que le fils du requérant, dont le taux d'invalidité est de 80 %, ne percevrait aucune ressource. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de M. B caractérise une situation précaire au sens des dispositions précitées, faisant obstacle au paiement de la somme de 1 779 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de cette dette. Il suit de là que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200954_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel