TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200954_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble situé 7B chemin de Barrada à Muret (31600), pour un montant de 356 euros. Il soutient que le bien concerné ne peut être proposé à la location, n'étant pas raccordé à l'eau potable. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2021, M. A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant de 356 euros à raison de l'immeuble situé 7B chemin de Barrada à Muret dont il est co-propriétaire avec sa sœur, après en avoir hérité en 2018 suite au décès de sa mère dont il était la résidence principale. La réclamation préalable formée par M. A le 25 novembre 2021 a été rejetée par décision du 6 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 356 euros mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. M. A soutient qu'il a essayé, en vain, de louer le bien soumis à imposition, celui-ci n'étant pas raccordé à l'eau potable et qu'il a, depuis les courriers qu'il a échangés avec l'administration fiscale, appris qu'un bien non alimenté en eau potable ne peut être donné en location. Il résulte toutefois de l'instruction que le bien en question est meublé, occupé par le fils du requérant, et a été raccordé à l'eau potable par une conduite le raccordant à l'immeuble voisin situé au n° 7 de la même voie, occupé par le requérant. Ainsi, il ne saurait être regardé comme inhabitable pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti ce bien à la taxe d'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200954_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel