TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2200955_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de Pigna sur la demande présentée par la SAS Foncière Active tendant à la restructuration d'une maison individuelle existante et de la création d'un " espace piscine ", sur un terrain cadastré section A nos 337, 338, 339, 340 et 341 situé lieudit Grotta. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité alors que le projet est situé dans les abords de l'enclos A Vaccaghja, monument historique ; - elle méconnaît les dispositions du b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme dès lors que le permis tacite a été délivré après l'expiration du délai d'instruction de la demande intervenue le 18 mars 2022. Le déféré a été communiqué à la commune de Pigna et à la SAS Foncière Active qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200956 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Pigna à la SAS Foncière Active. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de Pigna sur la demande présentée par la SAS Foncière Active tendant à la restructuration d'une maison individuelle existante et de la création d'un " espace piscine ", sur un terrain cadastré section A nos 337, 338, 339, 340 et 341 situé lieudit Grotta. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité alors que le projet est situé dans les abords d'un monument historique, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Pigna à la SAS Foncière Active. 4. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, n'est pas propre à créer un doute sérieux l'autre moyen, tel qu'analysé dans les visas de la présente ordonnance, invoqué par le préfet de la Haute-Corse. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Pigna à la SAS Foncière Active est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Pigna et à la SAS Foncière Active. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Fait à Bastia, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé. H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2200955_20220819
Données disponibles
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