TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200955_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 19 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 3 852,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 3 852,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 853,38 euros compte tenu des remboursements effectués ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de procéder au remboursement des sommes retenues sur ses prestations en remboursement de l'indu litigieux. Mme A soutient que : - elle n'a jamais demandé le versement du forfait logement qui lui est réclamé ; - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales dès lors qu'elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône vivre dans un logement dont elle était propriétaire sans rembourser de crédit immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2019 sont irrecevables pour tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à mis à la charge de Mme A une dette de 3 852,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Mme A ayant déclaré un changement d'adresse vers le département du Gard à compter du 1erseptembre 2016, la dette de Mme A a été cédée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la caisse d'allocations familiales du Gard. Par un courrier du 27 novembre 2018, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de sa dette qui a été rejeté par une décision du 18 mars 2019 du président du conseil départemental du Gard. Par un courrier du 19 octobre 2021, Mme A a de nouveau formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de sa dette. La pairie départementale du Gard a émis, le 31 décembre 2021, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 853,19 euros correspondant au solde de l'indu. Mme A a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de cette dette et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 21 mars 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2019 du président du conseil départemental du Gard et la décision du 21 mars 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50% lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30% pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé () ". L'article R. 262-9 du même code prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / () 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. ". 5. Le département du Gard soutient sans être contredit que Mme A a perçu le revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 sans déduction du forfait logement prévu par les dispositions de l'article R. 262-9 précitées par le code de l'action sociale et des familles. Il résulte en effet de l'instruction que Mme A a déclaré, le 11 octobre 2018, être hébergée à titre gratuit dans le département du Gard à compter du 1er septembre 2016. Dans ces conditions, Mme A, qui ne pouvait plus prétendre, à compter du 1er septembre 2016, au versement total du montant du revenu de solidarité active, duquel devait être déduit un montant forfaitaire représentant l'avantage en nature lié au logement à titre gratuit dont elle bénéficiait à compter de cette date, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions contestées, le président du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont le montant n'est pas contesté par l'intéressée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions du président du conseil départemental du Gard des 18 mars 2019 et 21 mars 2022, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de procédé procéder au remboursement des sommes déjà prélevées en remboursement de l'indu litigieux. Sur la remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont le montant s'élève à la somme de 853,38 euros compte tenu des remboursements déjà effectués par la requérante, trouve son origine dans la déclaration tardive par Mme A, le 11 octobre 2018, de son changement d'adresse depuis le 1er septembre 2016 et de l'indication qu'elle bénéficiait d'un hébergement gratuit, entraînant le versement du revenu de solidarité active sans déduction du forfait logement prévu par les dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'il a été dit au point 5. Or, il ressort de la demande de revenu de solidarité active de Mme A, datée du 10 juillet 2012, que Mme A occupait, dans les Bouches-du-Rhône, un logement dont elle était propriétaire, et pour lequel elle ne remboursait pas d'emprunt immobilier. Dans ces conditions, et alors que le maintien du versement du revenu de solidarité active à Mme A par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sans déduction du forfait logement résulte d'une erreur de cette dernière caisse d'allocations familiales, Mme A doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne fournit aucune indication ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, compte tenu du montant de l'indu de 853,38 euros restant à charge et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu de 853,38 euros restant à charge. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200955_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel