TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200957_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 février 2022, le 3 mars 2022 et le 5 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 8 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour avoir paiement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018, d'un montant total de 304,90 euros. Il soutient que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est lié à l'indu de revenu de solidarité active sur lequel est contesté devant le Conseil d'Etat et n'est donc pas définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active a été validé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Barnier, représentant M. B et de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active de l'année 2010 au mois de juin 2017. Lors d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a relevé que M. B percevait de manière régulière des aides familiales pour un montant moyen de 966 euros. Suite au contrôle et au réexamen de ses droits, M. B s'est vu notifier la clôture de son droit au revenu de solidarité active, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active de 11 054,07 euros et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 et 2018 d'un montant total de 304,90 euros. M. B a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active devant le tribunal administratif, qui a rejeté ses conclusions par un jugement du 7 avril 2021 n°1908180. M. B a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui a été rejeté par une ordonnance du Conseil d'Etat n°451748 du 23 février 2022. En l'absence de règlement de cette somme, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a émis une contrainte pour le recouvrement de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros le 8 février 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2017-1785 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code () ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2018-1150 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code () ". 3. En l'espèce, pour mettre à la charge de M. B l'indu litigieux d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 d'un montant de 304,90 euros, la caisse d'allocations familiales de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est vu supprimer rétroactivement ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2017 à mai 2019. M. B soutient à l'appui de sa requête que l'indu n'est pas fondé dès lors que l'indu de revenu de solidarité active pour la période précitée de juillet 2017 à mai 2019 ne présente pas un caractère définitif. Il résulte toutefois de l'instruction que par un jugement n°1908180, le tribunal a rejeté le recours de M. B et confirmé l'absence de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement lequel a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat n°451748 rendue le 23 février 2022. Par conséquent, l'indu de revenu de solidarité active est devenu définitif et M. B ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 dès lors qu'il ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre de ces deux années. Par conséquent, ses conclusions relatives à la contrainte du 8 février 2022 doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Barnier, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de l'Isère. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et solidarités et au préfet de l'Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200957
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200957_20240723
TA10124 mars 2025
DTA_2200957_20250324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2200957_20240723
Données disponibles
- Texte intégral