TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2200957_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor Public, d'une somme de 341,20 euros sur son compte nominatif ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui rembourser la somme de 341,20 euros ainsi prélevée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et est ainsi recevable ;
- la décision attaquée ne comprend ni le nom ni le prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ce qui ne permet pas de l'identifier ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que les pièces de son dossier lui aient été remises et, d'autre part, aucun conseil n'était présent lors du débat contradictoire du 1er juin 2021 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le montant de la somme en cause n'est pas justifié par l'administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 10 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 11 mars 2021 au 1er juin 2022. Le 3 mai 2021, il a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident pour avoir déchiré entièrement la housse enveloppant son matelas le rendant inutilisable. Par une décision du 1er juin 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a, sur le fondement des dispositions des articles D. 332 et 728-1 du code de procédure pénale, ordonné la retenue d'une somme de 341,20 euros sur le compte nominatif de l'intéressé en raison des dégradations ainsi commises. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration codifiant les dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, en caractère lisible, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention du nom patronymique de son auteur, suivi de son prénom et de l'indication de sa qualité d'" adjointe au CE " et permet ainsi d'identifier sans ambiguïté la directrice adjointe au chef de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, en vertu d'une décision du 1er septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 septembre 2020 de la préfecture du Pas-de-Calais, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a donné délégation à Mme D A, directrice adjointe, à l'effet de signer notamment les décisions de retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus/ L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article D. 319 du même code, alors en vigueur : " L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. () / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. " Enfin, selon l'article D. 332 de ce code, alors en vigueur : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / () ".
6. La décision attaquée du 1er juin 2021, qui vise notamment les articles 728-1 et D. 332 du code de procédure pénale, mentionne le montant de la retenue au profit du Trésor public pour dégradation volontaire et indique qu'elle résulte des faits de dégradation, M. C ayant déchiré entièrement la housse en plastique enveloppant son matelas lors de la livraison de son paquetage le 3 mai 2021. La décision rappelle également qu'elle a été précédée d'une procédure contradictoire préalable, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a donné lieu à la communication à l'intéressé des bases de liquidation de la retenue ainsi pratiquée. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. C d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé le 27 mai 2021 qu'une retenue sur son compte nominatif était susceptible d'être décidée du fait de la dégradation de l'enveloppe de son matelas et a été mis à même de présenter des observations écrites et orales. Le requérant a d'ailleurs, à cette occasion, rempli, de façon manuscrite, un formulaire selon lequel il accusait réception de ces informations, souhaitait se faire assister par Me Ciaudo et un avocat désigné par le bâtonnier et manifestait le souhait de présenter des observations orales et écrites, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas eu communication d'une copie de son dossier préalablement au débat contradictoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du bordereau de remise de pièces à la personne détenue, que la copie des pièces afférentes à la procédure en litige lui avait été remise le 28 mai 2021. La circonstance que M. C a refusé de signer ce bordereau est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la mention " refuse de signer " apposée par un agent des services pénitentiaires fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Me David, avocat commis d'office, et Me Ciaudo, avocat désigné par M. C, régulièrement convoqués à la séance de débat contradictoire pour assister M. C, ne s'y sont pas rendus. La circonstance que l'intéressé n'a pas été assisté par un avocat, qui n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire, laquelle a accompli les diligences nécessaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du compte-rendu d'incident du 3 mai 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a déchiré entièrement la housse en plastique enveloppant son matelas, le 3 mai 2021, lors de la livraison de son paquetage. Si le requérant allègue, sans autre précision, qu'il n'est pas responsable de la détérioration litigieuse, il ne l'établit cependant pas et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête du 4 mai 2021, qu'il a déclaré que le matelas était sale et conservait une odeur malgré l'utilisation de produit multi usage et, qu'il a, en outre, précisé, dans ses observations écrites du 27 mai 2021, qu'il avait pour ces raisons, enlevé la housse de son matelas. Dès lors, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits ne peut être retenu.
10. En dernier lieu, si M. C soutient que l'administration pénitentiaire ne justifie pas du montant de la retenue en cause, il ressort des pièces du dossier que la somme de 341,20 euros a été calculée en prenant en compte le coût toutes taxes comprises (TTC) d'un matelas spécifique. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la valeur de ce matériel serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor Public, d'une somme de 341,20 euros sur son compte nominatif. Les conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200957Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2200957_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel