TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200959_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 25 janvier et 8 février 2022, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme A B soutient que : - elle occupe un logement indécent car humide, au plafond en partie effondré, doté d'une chaudière en panne qu'elle ne peut remplacer ; - sa chambre à coucher menace de s'écrouler ; - propriétaire d'un neuvième de son logement, elle ne peut réaliser seule les travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Mme A B, requérante ; - et les observations orales de M. C, référent social. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de leur affaire à l'audience, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi le 6 octobre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours dont la naissance a fait obstacle à celle d'une décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître la demande de logement social de Mme A B comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était propriétaire de son logement. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de visite établi le 28 novembre 2019 par le service hygiène de la maire de Nanterre, ainsi que des photographies jointes, que Mme A B occupe un logement en très mauvais état présentant un danger structurel susceptible de porter atteinte à sa sécurité et à sa santé. Outre des trous et fissures dans les murs et de très importants désordres dans l'évacuation des eaux usées ou le bâti des murs et des ouvertures fuyardes, ce logement est par ailleurs dépourvu de chauffage et d'eau chaude. Il est ainsi insalubre et dangereux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si ce logement lui appartient et qu'elle dispose de ressources mensuelles nettes de 1 200 euros, Mme A B n'en est que propriétaire indivise avec huit héritiers de son défunt mari et des tiers, de telle sorte qu'elle ne peut seule, ni effectuer les très importants travaux nécessaires à le rendre habitable, ni procéder à sa vente. Dans ces circonstances particulières, occupant un logement insalubre et dangereux, ses ressources et les droits qu'elle détient sur ce logement s'opposant à ce que, par ses propres moyens, au prix des travaux incombant en principe au propriétaire du bien, elle loge dans un logement décent, Mme A B justifie qu'elle remplit une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 5 janvier 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître la demande de logement social de Mme A B comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2200959
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TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2200959_20230607