TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200959_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 21 avril 2022, le 26 avril 2022, le 31 janvier 2023, le 1er avril 2023, le 27 septembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les arrêtés attaqués ont été édictés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés du 18 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Cuitot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 19 mars 1979, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2014 muni d'un visa de court séjour et a bénéficié, après le rejet de sa demande d'asile, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 14 mars 2017 au 13 mars 2018. Par un arrêté du 3 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 19 novembre 2020 du présent tribunal, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 mai 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 février 2022. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois. Par deux arrêtés du 18 septembre 2023, la préfète de l'Aube l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 1er avril 2022 et 18 septembre 2023. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 18 septembre 2023 : 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Selon l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de recours courant contre cette décision à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification le 18 septembre 2023 des arrêtés du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et l'assignant à résidence dans le département de l'Aube. Le requérant précise lui-même avoir contesté ces décisions par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2302156, qui a été rejetée par le magistrat désigné du présent tribunal par un jugement du 29 septembre 2023, notifié le même jour et qui est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 18 septembre 2023, présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 14 décembre 2023, plus de 48 heures suivant la date d'enregistrement de son premier recours au greffe du présent tribunal, sont tardives et doivent en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés à leur encontre, être rejetées comme irrecevables. Sur l'arrêté du 1er avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, au nombre desquelles figurent les mesures de police administrative relatives aux ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. En se bornant à produire un certificat médical daté du 21 février 2017, établi plus de cinq ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, ainsi qu'un autre daté du 20 août 2021 indiquant que M. A souffre d'une maladie chronique du foie nécessitant un suivi régulier avec une surveillance et une prise de sang annuelles ainsi que, le cas échéant, des examens complémentaires tels que des échographies ou des fibroscans réguliers qu'il serait difficile d'effectuer dans son pays d'origine, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria. Par suite, et alors même que le préfet de l'Aube n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 décembre 2021 sur lequel il s'est fondé pour rejeter, le 10 février 2022, la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014, soit près de 8 ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il dispose d'un logement et qu'il a travaillé en France, notamment durant une période continue d'un an pour la même entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement prise à son encontre, ne dispose d'aucune attache familiale en France alors qu'il ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants résident au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de la durée de ce dernier, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Si M. A se prévaut de son état de santé et de la privation de soins en cas de retour dans son pays d'origine, assimilables à des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le défaut de prise en charge médicale du requérant devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait disposer effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'arrêté du 1er avril 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois : 15. En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, au nombre desquelles figurent les mesures de police administrative relatives aux ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 18. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'assignation à résidence en litige l'empêche d'accéder à des soins, il n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ainsi allégué tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 19. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il réside depuis 8 ans sur le territoire français où il dispose d'un logement et où il a travaillé pendant un an, l'intéressé ne démontre pas que la décision d'assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, par suite, être écarté. 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 19 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois. 21. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pauline Cuitot et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200959_20240222
Données disponibles
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