TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200962_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2022, 17 mars 2023 et 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) n'est pas été saisi ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 15 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Par un courrier du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant au réexamen de la situation de M. B après avoir saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de la Guadeloupe a produit des pièces le 30 mai 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Rodes, représentant M. B, qui a notamment indiqué que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée d'office par le préfet de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant dominiquais né le 16 novembre 1980 à Goodwill (B), déclare être entré sur le territoire en 1992. Le 15 mai 2003, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une mesure d'éloignement, qui a été exécutée le même jour. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour et par un arrêté du 1er mars 2010, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1000220 du 10 novembre 2011. Par un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 31 octobre 2019, M. B a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, en réunion et avec usage d'une arme. Puis, par un jugement du 19 octobre 2021, la même juridiction l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour vol en récidive. L'intéressé a été incarcéré à compter du 19 octobre 2021 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Sa libération, initialement prévue le 15 août 2022, a été avancée au 13 août 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale est tenue, en application des dispositions précitées, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 4. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () [désormais 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. / () / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu (), il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention (). Le préfet est informé sans délai de cette démarche. / Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. / Lorsque le demandeur est placé en rétention administrative, le certificat médical mentionné au premier alinéa est transmis au service médical de l'office par le médecin qui l'a rédigé. ". Enfin, aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. ". 5. Les articles 9 à 11 du présent arrêté s'appliquent aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s'opposer à l'exécution de cette mesure. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'édiction de l'arrêté litigieux, les services pénitentiaires ont, le 8 août 2022, établi un rapport intitulé " Rapport en vue de l'examen de situation sur le territoire français ", lequel mentionnait notamment que " sur le plan sanitaire, Monsieur évoque un problème de santé lié à une pancréatite chronique aigue et porte une prothèse biliaire et une prothèse pour pancréas. Ce qui nécessite des soins importants ". L'arrêté attaqué, en date du 11 août 2022, mentionnant expressément ce rapport, le préfet en avait nécessairement connaissance avant de prendre la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, et bien qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que le requérant, alors incarcéré, se soit prévalu de certificats médicaux préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet doit être regardé comme ayant disposé d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte qu'il lui appartenait de saisir le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. En défense, le préfet soutient qu'il n'avait pas à saisir le collège de médecins de l'OFII dès lors que le requérant n'avait pas, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, transmis au service médical de l'OFII le certificat médical prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, conformément aux articles 9 et 10 dudit arrêté. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement les articles 9 à 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 s'appliquent aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s'opposer à l'exécution de cette mesure. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet, la saisine du collège de médecins de l'OFII, qu'il lui appartenait d'effectuer préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, n'était pas subordonnée à la transmission préalable du certificat médical précité au service médical de l'OFII. Dès lors, en ne saisissant pas pour avis le collège de médecins de l'OFII avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2022, alors qu'il était placé en rétention administrative en vue de son éloignement, M. B a sollicité un entretien avec le médecin de l'OFII afin que soit évalué son état de santé. Le 30 août 2022, un certificat médical répondant aux exigences prévues par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, a été dressé et par un avis du 8 septembre 2022, le médecin de l'OFII a émis un avis aux termes duquel il a considéré que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en B, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'enfin, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le préfet fait à ce titre valoir qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que la procédure mise en œuvre à compter du 29 août 2022 correspond à celle prévue aux articles 9 à 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précitées, permettant à l'étranger de solliciter la protection prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et non à la procédure préalable à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français concernant un étranger malade. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de consultation du collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vice de procédure a privé M. B d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français également contenues dans l'arrêté du 11 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, ses conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodes, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodes de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodes, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200962_20230620
Données disponibles
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