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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200962_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 314,64 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Il soutient que : * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * par une décision rectificative du 6 mars 2023, une remise de dette de 157,32 euros a été accordée au requérant ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui persiste dans ses précédentes écritures et produit, en outre, des pièces complémentaires ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 5 novembre 2021, un indu d'un montant de 314,64 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Le 4 décembre 2021, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 18 janvier 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 6 mars 2023 devenue définitive, le président de la commission de recours amiable a annulé la décision attaquée et a accordé au requérant une remise partielle de sa dette à hauteur de 157,32 euros. Les conclusions de M. C contre la décision initiale du 18 janvier 2022 doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre cette nouvelle décision, qui s'y est substituée, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. C a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner une partie des revenus que lui et sa compagne ont perçus au deuxième trimestre 2021. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui a été signalée à l'administration par le requérant lui-même, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, M. C, qui vit en couple et n'a pas d'enfant, soutient qu'il a fait des études d'architecte, qu'il a alors contracté un prêt bancaire de 12 000 euros qui est en cours de remboursement, qu'il est sans emploi après avoir perdu son premier emploi d'assistant de projet le 31 décembre 2021, qu'il bénéficie d'allocations de Pôle emploi à hauteur de 655,50 euros par mois dans le cadre de la création de son entreprise et qu'il doit faire face à des dépenses courantes, notamment de transport. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par le requérant du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de M. C justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 157,32 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 6 mars 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200962_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel