TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200963_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non communiquée ordonnant sa gestion menottée ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Maur de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure litigieuse fait grief dès lors qu'il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule et, par conséquent, affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux et son droit au respect de sa dignité ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette gestion menottée porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' l'auteur de l'acte n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature valablement publiée du directeur de l'établissement pour ordonner la gestion menottée ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la mesure en litige n'est ni nécessaire ni proportionnée et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment à son droit au respect de sa dignité tel que garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard au profil pénal, au parcours pénitentiaire de M. C et à la nécessité de préserver l'ordre public ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision : la décision a été prise par une autorité compétente, elle trouve sa base légale dans la combinaison des dispositions des articles L.6, L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire instaurant des régimes différenciés au sein d'un même établissement en raison de la personnalité, de la dangerosité ou des efforts de réinsertion sociale des détenus et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2200962 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la gestion menottée de M. C lors de ses déplacements au sein de la maison centrale de Saint-Maur a été prise le 13 juillet 2022 par la directrice de cet établissement. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme demandant la suspension de cette décision qui lui a été communiquée.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 juillet 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
5. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, abrogé le 1er mao 2022 et désormais codifié à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ", aux termes des dispositions de l'article L. 211-4 de ce code : " () Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. " et, aux termes de l'article D. 211-36 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ".
6. Les moyens soulevés par M. C, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence, de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa dignité, en violation de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 202La juge des référés,
H. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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TA8728 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200963_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200963_20220728
Données disponibles
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