TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200964_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Elle soutient que le motif de refus tiré de ce qu'elle n'aurait pas répondu aux demandes de pièces des services de la préfecture est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 24 avril 1987, est entrée en France le 9 mars 2013. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Elle a sollicité une carte de résident le 2 décembre 2021 mais a toutefois vu cette demande rejetée par la décision du 10 février 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a également renouvelé son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ".
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B n'a pas produit son avis d'imposition au titre de ses revenus 2020 en dépit de deux demandes en ce sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette pièce a été adressée par courriel par la requérante le 18 janvier 2022 avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le motif de refus qui lui a été opposé est infondé et à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2022 refusant à Mme B une carte de résident est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200964_20231222
Données disponibles
- Texte intégral