TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200965_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de l'admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention parent d'enfant français. M. C soutient que : - la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Un mémoire en défense du préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, enregistré le 3 février 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 11 mai 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. C se prévaut d'une vie privée et familiale sur le territoire. S'il soutient être présent de façon continue en Guyane depuis 2014, il ne peut l'établir qu'à compter de 2016. Il déclare vivre en couple avec une ressortissante française, Mme E A, qui est la mère de son fils F C né le 13 août 2022 à Cayenne et indique également être père d'un fils né d'une précédente union qui serait scolarisé au collège Eugène Nonnon à Cayenne. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce à l'appui de l'allégation relative à la situation scolaire de son premier enfant. Il ne démontre pas plus qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants et n'établit pas, enfin, la réalité de la vie commune qu'il aurait avec Mme A. En l'absence d'autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une vie privée ou familiale stable en France, le requérant ne saurait être fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel le préfet de la Guyane aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le Président rapporteur, Signé L. B L'assesseure la plus ancienne, Signé M.-T. LACAU Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER N°2200965
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200965_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel