TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200965_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021, par laquelle le directeur de l'institut de formation de soins infirmiers (ci-après IFSI) de Metz, l'a exclue définitivement de la formation dispensée par cette structure à compter du 6 octobre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 28 décembre 2021. Elle soutient que : - la décision du 7 octobre 2021 aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ; - elle aurait dû être précédée d'une procédure de conciliation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, le Centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville, représenté par sa directrice générale, conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, étudiante de 2ème année d'études d'infirmière, auprès de l'IFSI de Metz, demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2021, du directeur de cet institut qui l'a exclue définitivement de l'institut, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 28 décembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". 3. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. / Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. / La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. ". 4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2, que la décision portant exclusion définitive d'une élève infirmière d'un IFSI au motif qu'elle a commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, ne constitue pas une sanction. D'autre part, les étudiants en formation au sein des IFSI ne sont pas des salariés. Il en résulte que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision de la directrice générale de l'IFSI aurait dû être précédée des mesures prévues à l'article L. 1332-2 du code du travail, qui n'est pas applicable aux étudiants en IFSI. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, qu'une procédure de conciliation amiable aurait dû être organisée avant la décision d'exclusion de l'institut, qui, si elle est une décision défavorable, n'a pas les caractéristiques d'une sanction disciplinaire. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les évaluations de Mme A lors de ses stages révèlent des carences importantes et pointent notamment lors de son premier stage " un manque de discernement dans la réalisation des soins, un manque de connaissances théoriques sur les pathologies et les thérapeutiques ", alors qu'il lui était demandé de " faire preuve de curiosité intellectuelle ", puis dans le second stage, l'évaluateur retenait que " B doit davantage se concentrer sur les règles de bonnes pratiques lors de ses soins (asepsie, sécurité, hygiène) ". Les rapports circonstanciés établis par ses formateurs et référents pédagogiques font également état qu'elle se met en colère et refuse les remarques. Ainsi, de nombreux signalements ont été effectués tout au long de sa formation par sa référente pédagogique, son infirmière diplômée d'Etat référente, sa cadre de santé référente, et ses collègues qui font notamment ressortir un manque de discernement dans les situations et dans sa communication avec son équipe, une absence d'autonomie dans les situations rencontrées, ainsi qu'une absence d'amélioration de son comportement. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'IFSI de Metz a commis une erreur d'appréciation en l'excluant définitivement de la formation dispensée par cette structure à compter du 6 octobre 2021. 7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par le CHR de Metz-Thionville. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier régional Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200965_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel