TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200965_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux d'entretien et de réparation qu'il a réalisés dans ses propriétés situées 1 et 1b route du pommier à Esboz-Brest (70300) sont déductibles de ses revenus fonciers ; - il n'a pas délibérément éludé l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause la déduction de ses revenus de plusieurs sommes correspondant à certains travaux réalisés sur ses propriétés situées 1 et 1b route du pommier à Esboz-Brest. Suite au rejet par l'administration de sa réclamation préalable, le 7 avril 2022, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables. En ce qui concerne le bien situé 1 route du pommier à Esboz-Brest : 3. M. B sollicite la déduction de ses revenus du montant des travaux d'amélioration, comportant une modification ou un déplacement de certaines ouvertures, la réfection de l'électricité, des sanitaires, du chauffage, de l'isolation, de la façade, de l'assainissement, des menuiseries intérieures et extérieures, de la toiture et de la zinguerie et des revêtements de sols du bien concerné, qu'il estime dissociables des travaux d'extension réalisés sur ce même immeuble. Toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant de ce bien, les travaux ont consisté à réhabiliter et étendre une construction existante qualifiée de local, initialement d'une surface de 28,70 m², pour créer une construction d'une surface totale de 133,99 m² selon la demande de permis de construire et de 129 m² dont 25 m² de garage selon la déclaration H1, soit une augmentation globale de la surface construite de près de 105,29 m² correspondant à près de 78 %. Ces travaux, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ont ainsi consisté en une opération de restructuration complète du bâtiment existant. Dès lors, eu égard au caractère global de l'opération, les travaux d'amélioration allégués, réalisés dans le cadre de cette opération, la déductibilité des travaux ne peut pas être appréciée isolément. En outre, à supposer même que certains travaux de rénovation du local existant, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux ayant constitué des dépenses déductibles au sens des dispositions ci-dessus citées, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération globale de reconstruction de l'immeuble. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces travaux dans les bases imposables de M. B à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017. En ce qui concerne le bien situé 1b route du pommier à Esboz-Brest : 4. M. B sollicite la déduction de ses revenus du montant des travaux d'amélioration, comportant modification ou un déplacement de certaines ouvertures, la création d'une porte d'entrée dans la façade nord-ouest, une modification du cloisonnement intérieur, la création de deux salles de bains, la réfection de l'électricité, des sanitaires, du chauffage, de l'isolation, de la façade, de l'assainissement, des menuiseries intérieures et extérieures, de la toiture et de la zinguerie et des revêtements de sols, qu'il estime dissociables des travaux d'extension réalisés sur ce même immeuble. Toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant de ce bien, les travaux ont consisté à créer une extension de 20,52m² de surface habitable et de transformer le sous-sol de 25,37 m² en garage, s'accompagnant d'une redistribution complète de l'agencement des pièces, de modifications ou suppression de l'intégralité des ouvertures existantes, ainsi que d'une rénovation totale du bâtiment portant sur l'électricité, les sanitaires, le chauffage, l'isolation, la façade, l'assainissement, les menuiseries intérieures et extérieures, la toiture, la zinguerie et les revêtements de sols, ce que le requérant ne conteste pas. Eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux dont il s'agit qui ont affecté le gros œuvre et entraîné une restructuration de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction De plus, à supposer même que certains travaux de rénovation de l'espace d'habitation existant, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux ayant constitué des dépenses déductibles au sens des dispositions ci-dessus citées, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération globale de reconstruction de l'immeuble. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces travaux dans les bases imposables de M. B à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 6. Pour justifier l'application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré à M. B, l'administration fait valoir que celui-ci a, entre 2015 et 2017, omis de déclarer les recettes perçues de son locataire au titre de la refacturation de la taxe foncière et déduisait les montants correspondants au titre de ses charges déductibles, a déduit des charges qui n'avaient pas été effectivement payées, ce que l'intéressé ne conteste pas, et qu'il ne pouvait ignorer les règles fondamentales qui gouvernent la déduction des charges. Ce faisant, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, et par conséquent du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 9. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2200965_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel