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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200966_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, a confirmé la décision du 2 septembre 2021 relative à un indu de 2 763,87 euros mis à sa charge correspondant à une prime d'activité perçue au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales a implicitement rejeté son recours à l'encontre de la pénalité d'un montant de 330 euros qui lui a été infligée pour fraude le 21 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder à une remise de la dette en litige.
Elle soutient que :
- les versements effectués par ses parents ont le caractère d'un don manuel et non d'une pension alimentaire et qu'à ce titre elle n'avait pas à les déclarer ; d'ailleurs ses parents n'ont pas demandé à ce que ces sommes soient déduites sur leur déclaration fiscale :
- elle est de bonne foi et elle a procédé à la régularisation de son dossier en déclarant à l'administration fiscale pour les années 2019 à 2021, les dons reçus de ses parents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la question des pénalités administratives infligées à la requérante et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier transmis par Mme A a été enregistré le 30 mai 2023 sans être communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de son dossier par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a estimé que Mme A n'avait pas procédé à la déclaration de l'ensemble de ses ressources et en particulier celles correspondant aux versements effectués par ses parents. La réintégration de ces ressources a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 2 763,87 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2021. Par une décision du 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié cet indu à Mme A qui l'a contesté le 22 septembre suivant. Par une décision du 17 janvier 2022, ce recours a été rejeté. En outre, par une décision du 21 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a infligé à Mme A une pénalité pour fraude ; le recours exercé par la requérante sur cette pénalité a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des deux décisions précitées ainsi qu'une remise de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à la pénalité administrative :
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision relative à cette pénalité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi d'ailleurs que la caisse d'allocations familiales le soutient.
Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale dispose " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R.844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 du même code : " () les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212, 276 et 371-2 du code civil ". L'article R.844-5 du même code fixe une liste exhaustive des ressources exclues de l'assiette de calcul de la prime d'activité notamment en son point 14 : sont exclus " Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ".
5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus qu'à l'exception de celles qu'elles énumèrent, toutes les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul des droits à la prime d'activité. Ainsi les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, lequel vise des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Par suite, dès lors qu'ils ne sont pas exclus par les dispositions citées ci-dessus, les dons manuels sont au nombre des ressources prises en compte pour le calcul des droits à la prime d'activité alors même que des dispositions du code général des impôts les feraient bénéficier d'une exonération fiscale.
6. En l'espèce, le réexamen des droits de Mme A à la prime d'activité résulte de la prise en compte de sommes versées par ses parents au cours des années 2019 à 2021. Si Mme A fait valoir qu'il s'agit de dons manuels que ses parents n'ont pas au demeurant déclaré à l'administration fiscale en ce qu'ils ne devaient pas être soumis à l'impôt, cette circonstance ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, à ce que ces dons manuels soient pris en compte dans le calcul des droits à la prime d'activité. En toute hypothèse, les aides apportées par ses parents ne sont pas des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ". Il suit de là, qu'indépendamment de leur qualification, dons manuels ou pensions alimentaires, de telles aides, eu égard à leurs caractéristiques, avaient lieu d'être prises en compte dans le calcul des ressources de Mme A pour la détermination du montant de l'allocation en litige. En conséquence, le bien-fondé de l'indu est établi. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, a confirmé la décision du 2 septembre 2021 relative à un indu de 2763,87 euros correspondant à une prime d'activité perçue au titre de la période au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2021, doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la bonne foi de Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu en litige. Par suite, sa demande de remise gracieuse ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2200966_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel