TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200966_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 665,67 euros. Mme A soutient que : - l'indu a pour origine la non prise en compte de revenus du patrimoine qui n'ont pas à être déclarés de sorte que l'indu résulte d'un dysfonctionnement du logiciel informatique de la CAF ; - les revenus du patrimoine à l'origine de l'indu sont ceux de l'année 2019 durant laquelle elle était encore mariée de sorte que la moitié de l'indu devrait être réclamée à son ex-époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. La CAF du Territoire de Belfort soutient que la commission de recours amiable a accordé une remise d'indu de 75 % à Mme A et que celle-ci ne peut obtenir une remise supérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er mars 2022, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant total de 665,67 euros, laquelle a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 10 mars 2022. Par une décision du 11 mai 2022, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de remise de dette. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement des écritures du directeur de la CAF du Territoire de Belfort en défense et de la décision du 20 janvier 2023 accordant une remise partielle de l'indu en cause, à hauteur de 75 % correspondant à un montant de 499,25 euros, que le litige a perdu son objet dans cette dernière mesure. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la non prise en compte par le système informatique de la CAF du Territoire de Belfort des revenus du patrimoine de Mme A lors du calcul de ses droits à la prime d'activité. Si Mme A soutient qu'une partie de l'indu devrait être réclamée à son ex-époux, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, compte tenu du montant de son quotient familial fixé à 839 euros et de ce que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Territoire de Belfort sur la précarité de sa situation, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort, en refusant de lui accorder une remise de dette totale pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A à hauteur d'une somme de 499, 25 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200966_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel