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TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200967_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Miquet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet n'a pas renversé la valeur probante des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Miquet représentant M. A, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui se déclare ressortissant guinéen né le 7 janvier 2002, serait entré en France en qualité de mineur isolé étranger en novembre 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire prononcée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy du 21 mars 2019. Il a suivi le cursus Espace temporaire d'accueil pour élèves allophones (ETAPEA) au terme duquel il s'est inscrit au centre de formation des apprentis (CFA) de Pont-à-Mousson en CAP " peintre applicateur de revêtement " au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022. Par un courrier du 5 juillet 2021 transmis à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par l'intermédiaire du département, M. A a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejetée par la décision attaquée du 26 janvier 2022. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le courrier du 26 janvier 2022 est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit les originaux d'un jugement supplétif n° 2074 tenant lieu d'acte de naissance du 26 novembre 2018, d'un extrait du registre des actes d'état civil n° 021 en date du 11 décembre 2018 et d'un certificat de nationalité guinéenne du 17 février 2020 ainsi qu'une carte d'identité consulaire. 9. Sur le fondement d'un rapport d'examen technique documentaire réalisé le 14 avril 2021 par l'antenne de Nancy de la cellule zonale fraude documentaire de la police aux frontières, le préfet a relevé que le jugement supplétif d'acte de naissance était irrégulier en raison d'informations incomplètes relatives à l'enfant et aux parents au regard des articles 175 et 196 du code civil guinéen, de la mention erronée de l'article 201 du code civil guinéen qui ne concerne pas les actes de naissance et de l'identité du requérant devant le tribunal de première instance de Coyah, que l'extrait d'acte de naissance était également irrégulier au regard de ces mêmes articles 175 et 196 du code civil guinéen et que le certificat de nationalité ne comporte quant à lui aucune cote et aucun paraphe en méconnaissance de l'article 178 du code civil guinéen. 10. Le nouveau code civil guinéen est entré en vigueur en vertu d'une loi adoptée le 4 juillet 2019. Le jugement supplétif en date du 26 novembre 2018 dont se prévaut M. A ne pouvait donc viser, ainsi qu'il le fait, l'article 201 de ce nouveau code, seul pertinent, aux termes duquel une naissance qui n'a pas été déclarée dans le délai de deux mois ne peut plus être inscrite sur les registres d'état civil qu'en vertu d'un jugement supplétif. Par ailleurs, le certificat de nationalité, qui a été établi au vu d'une copie du jugement supplétif du 26 novembre 2018 dont il vient d'être dit qu'il n'est pas conforme, et la carte consulaire qui n'est pas un acte d'état civil, ne sauraient suffire à justifier de l'état civil du requérant. 11. Les éléments qui viennent d'être énoncés, qui sont suffisamment établis, permettent à eux seuls au préfet de Meurthe-et-Moselle de renverser la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A. Ainsi, le préfet et a pu, sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que le requérant ne justifiait pas de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200967_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel