TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200967_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet acte.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
- la préfète s'est crue à tort liée par l'absence de présentation d'un visa long séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 août 2021. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, M. E A, directeur de cabinet de la préfète de la Haute-Vienne, et signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement de M. Decours, secrétaire général. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de certificat de résidence algérien :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'article 9 du même accord précise : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé constitue une première demande de titre de séjour. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne était légalement fondée à refuser le certificat de résidence demandé par la requérante sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 au motif que l'intéressée n'avait pas été en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord. Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, n'aurait pas apprécié sa situation au regard de l'ensemble des éléments produits au soutien de sa demande, qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa long séjour pour prendre le refus de séjour litigieux et qu'elle aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour régulariser sa situation.
5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme D, célibataire et sans enfant, est entrée très récemment en France. Les seules circonstances qu'elle ait signé un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien le 9 février 2022, qu'elle soit hébergée chez une tante de nationalité française et qu'elle soutienne sans d'ailleurs l'établir " s'être inscrite à une formation sur la langue française ", ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu'elle ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de Mme D.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de certificat de résidence algérien n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision de la préfète de la Haute-Vienne obligeant Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. En second lieu, en se bornant à produire une attestation de sa tante à l'appui de son allégation selon laquelle elle a quitté l'Algérie en raison de la volonté de son père de lui faire subir un mariage forcé, elle ne justifie pas qu'elle risquerait, en cas de retour dans ce pays, d'être exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200967_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel